Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2026, n° 2602464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Épain et au service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire (Sdis 37) de ne pas référencer son étang situé au lieu-dit Les Masnières en la commune de Saint-Épain (37800), comme point d’eau incendie dans le cadre du dispositif de défense extérieure contre l’incendie (Deci) et de procéder à la suppression de toute mention de ce bien dans leurs bases de données et référencements administratifs ;
2°) d’interdire toute utilisation de cet étang hors situation d’urgence absolue ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs les dépens.
Il soutient que lors de l’incendie survenu le 4 juillet 2020 sur une exploitation agricole voisine, les services d’incendie et de secours ont procédé au pompage massif de l’eau de son étang privé sans son autorisation, causant des dégradations à sa propriété, que son étang n’a jamais fait l’objet d’aucune convention, servitude ou mise à disposition volontaire au titre de la défense extérieure contre l’incendie, que malgré plusieurs mises en demeure adressées à la commune de Saint-Épain et au Sdis 37 par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception des 22 décembre 2025 et 6 février 2026, ces démarches sont restées sans réponse, et que le maintien d’un référencement ou d’une possibilité d’utilisation de cet étang sans base légale constitue une atteinte grave à son droit de propriété et un risque réel de répétition du dommage subi en 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, pour demander au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Épain et au service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire de ne pas référencer son étang privé comme point d’eau incendie dans le cadre du dispositif de défense extérieure contre l’incendie et de procéder à la suppression de toute mention de ce bien dans leurs référencements administratifs, M. A… se borne à invoquer un risque hypothétique de réutilisation de son étang lors d’un éventuel sinistre futur, sans apporter aucun élément permettant d’établir l’existence d’une menace concrète, actuelle et imminente pour sa situation alors que la seule circonstance que les services d’incendie aient eu recours à son étang lors de l’incendie du 4 juillet 2020 ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte grave et immédiate de nature à justifier l’intervention du juge des référés. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire
Fait à Orléans, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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