Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Michaud, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimale de 6 mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’elle est présumée concernant les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ; elle ne peut pas occuper un emploi et ne peut réaliser la reconversion professionnelle qu’elle envisageait ; la situation pèse sur son état psychologique.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n°2612144, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir que l’urgence doit être présumée, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler et de réaliser la reconversion professionnelle qu’elle envisageait et que la situation pèse sur son état psychologique. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, l’impossibilité de pouvoir exercer un emploi, ne suffit pas à elle seule, à caractériser une situation d’urgence, en l’absence de toute pièce établissant qu’elle se trouverait, du fait de la décision contestée, dans une situation de précarité financière ou qu’elle serait, à très bref délai, empêchée de se réorienter professionnellement. Enfin, le certificat médical rédigé par une psychologue faisant état d’un « syndrome anxiodépressif modéré survenu dans un contexte de recherche d’emploi majoré récemment dans l’expectative de son renouvellement de titre de séjour qui la préoccupe et l’inquiète particulièrement » n’est pas à lui seul de nature à caractériser une situation d’urgence, Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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