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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2025, n° 2500284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Madame A B, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour dans un délai de 6 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ou de débloquer son compte « ANEF » sans délai, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement, si cela est techniquement possible ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 3 février 2024 avec un visa de long séjour comme étudiante, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 9 mars 2024, qu’elle a eu une attestation de décision favorable pour un titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2025, qu’elle n’a toutefois jamais été convoquée pour le retirer, qu’elle ne peut donc déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, que la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses, alertée à de nombreuses reprises, n’a jamais répondu, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut signer de contrat en alternance et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante algérienne né le 20 novembre 2000 à Bejaïa, entrée en France le 3 février 2024 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Montréal (Canada), a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 9 mars 2024, une demande de certificat de résidence en cette qualité. La préfète du Val-de-Marne, le 25 mars 2024, a mis à sa disposition une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un certificat de résidence valable jusqu’au 2 février 2025 portant la mention « étudiant-élève » était mis en fabrication et allait lui être remis. Cette remise n’a jamais eu lieu, ce qui a eu pour conséquence d’empêcher que Madame B en sollicite le renouvellement dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête présentée le 9 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son certificat de résidence algérien et de lui permettre d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En l’espèce, il est constant que le certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant n’a jamais été remis à Madame B, l’empêchant d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans les délais légaux et lui interdisant par conséquent de bénéficier, à son échéance figurant sur l’attestation de décision favorable, soit le 2 février 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction, la plaçant en situation irrégulière à cette date et entravant gravement la poursuite de ses études.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de convoquer Madame B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’une part de la remise de son certificat de résidence algérien, et d’autre part, de lui permettre d’en demander, dès cette remise, le renouvellement, et de bénéficier, à compter du 3 février 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
(préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de
l’Haÿ-les-Roses) de convoquer Madame B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’une part de la remise de son certificat de résidence algérien, et d’autre part, de lui permettre d’en demander, dès cette remise, le renouvellement, et de bénéficier, à compter du 3 février 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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