Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2604083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, la préfète de la Loire demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections municipales et communautaires qui se sont tenues le 15 mars 2026 pour la commune de Saint-Appolinard et d’annuler l’élection de Mme C… B… comme conseiller municipal de la commune de Saint-Appolinard.
La préfète soutient que le procès-verbal des élections municipales et communautaires est entaché d’erreurs s’agissant de la proclamation des résultats.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, Mme C… B… conclut à la rectification de la proclamation des résultats.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal des opérations électorales.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, président,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… pour le préfet de la Loire.
Considérant ce qui suit :
Par un déféré, la préfète de la Loire demande au tribunal, à l’issue du premier tour de scrutin de l’élection municipale et communautaire qui s’est tenue le 15 mars 2026, d’annuler l’élection de Mme C… B… comme conseiller municipal de la commune de Saint-Appolinard.
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers municipaux : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264.». Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ».
Il est constant que la population municipale de la commune de Saint-Appolinard est, d’après les résultats du recensement authentifiés par le décret du 26 décembre 2025 susvisé, de 704 habitants. Conformément aux dispositions précitées, les électeurs de la commune de Saint-Appolinard ont été appelés à élire quinze conseillers municipaux. Il résulte de l’instruction et du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales, que seize conseillers municipaux ont été proclamés élus.
En vertu des dispositions précitées, l’unique liste en présence, pouvait prétendre à l’élection de ses quinze candidats. Par suite, eu égard à l’effectif légal du conseil municipal de la commune de Saint-Appolinard et à l’ordre de la seule liste en présence, il y a lieu d’annuler l’élection Mme C… B….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C… B… comme conseiller municipal de la commune de Saint-Appolinard est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Loire et à Mme C… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Appolinard.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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