Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. D… C… et Mme A… B… épouse C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de leur demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours, et de leur délivrer un récépissé autorisant le séjour pendant l’instruction de leur demande.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé une demande de titre de séjour le 17 juillet 2024 par le biais du site « démarches-simplifiées ; malgré plusieurs relances et démarches, aucune réponse n’a été apportée par l’administration ;
- ils ont établi leur vie privée et familiale en France, et sont insérés professionnellement et socialement ;
- ils demeurent dans une situation de précarité, en dépit d’une décision favorable au titre du droit au logement opposable ; l’urgence est caractérisée ;
- la mesure portant éloignement du territoire prise à leur encontre ne saurait faire obstacle à l’examen de la situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les requérants ont seulement sollicité le 17 juillet 2024 un rendez-vous en préfecture du Rhône afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour, mais que leur demande n’a pas encore été enregistrée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de leur demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours, et de leur délivrer un récépissé autorisant le séjour pendant l’instruction de leur demande, sont manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… C… et Mme A… B… épouse C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… C… et Mme A… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme A… B… épouse C….
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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