Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 sept. 2023, n° 2101218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 mai 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de catégories B, C et D prononcée à son encontre le 21 décembre 2018.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation : les faits qui lui sont reprochés sont anciens et il regrette de les avoir commis ; son comportement ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ; sa bonne foi est attestée par deux certificats d’un médecin psychiatre.
Par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021 et le 27 janvier 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ;
— cette requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déclaré avoir fait l’acquisition, le 1er juin 2018, d’une carabine de marque Winchester. A la suite de cette déclaration, la préfète du Cher a procédé à une enquête administrative à l’issue de laquelle elle a estimé, par un arrêté du 21 décembre 2018, que le comportement de l’intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et était incompatible avec la détention d’une arme au motif qu’il était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de « port prohibé d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B » commis en 2009, « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours » commis en 2009, « recels » commis en 2000 et « abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable » commis en 1997. Par ce même arrêté, la préfète du Cher a ordonné à M. B de se dessaisir de son arme et des munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories B et C. M. B a formé, le 2 mai 2019, un recours contentieux contre cet arrêté qui a été rejeté pour irrecevabilité par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans du 18 mai 2020. M. B, qui s’est dessaisi de son arme auprès d’un armurier a, par courrier du 12 janvier 2021, demandé l’abrogation de l’arrêté du 31 décembre 2018. Par cette demande, l’intéressé doit être regardé comme sollicitant la levée de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie en application de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 15 février 2021, le préfet du Cher a rejeté sa demande au motif qu’il était toujours connu au fichier TAJ pour les mêmes faits. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cher :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. En soutenant que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et que son comportement ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, le requérant soulève un moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de ce que la requête ne contient aucun moyen de légalité, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 février 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie () / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le fichier de traitement d’antécédents judiciaires mentionnait, à la date de la décision attaquée, des faits de « port prohibé d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B » commis en 2009, « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours » et « recels » commis en 2009 et « abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable » commis en 1997. Si ces faits ne sont pas contestés par le requérant, le préfet ne précise pas la nature et le quantum des condamnations dont l’intéressé aurait fait l’objet. Par ailleurs, ces faits sont anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant s’est fait connaître défavorablement des services de police en raison de son comportement entre 2009 et la date de la décision attaquée du 15 février 2021. Le requérant soutient sans être contredit que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge et il ne ressort pas des pièces du dossier que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporterait la mention de condamnations. M. B produit des attestations du maire honoraire de sa commune et du maire en exercice témoignant de sa bonne conduite au sein de la commune. La circonstance que le ministre de la justice, postérieurement à l’enregistrement de la requête, en réponse à la demande du 26 février 2021 de M. B d’effacement des données à caractère personnel figurant au TAJ, a décidé, le 24 novembre 2022, de maintenir ses données " pour des raisons liées à la nature du fichier, au regard de la multiplicité, de la nature et de la gravité des infractions concernées, ainsi que des éléments de personnalité dont [il] dispose [le] concernant " – tout en portant la mention faisant obstacle à la consultation de ces données dans le cadre des enquêtes administratives -, n’est pas de nature à établir que l’acquisition ou la détention d’armes par le requérant serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Dans ces circonstances, eu égard notamment au caractère ancien des faits reprochés à l’intéressé et en l’absence de précision sur les condamnations dont il aurait fait l’objet, l’acquisition ou la détention d’armes par le requérant n’était pas, à la date de la décision attaquée, de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 15 février 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision 15 février 2021 du préfet du Cher doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2021 du préfet du Cher est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourges.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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