Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2411371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 novembre et 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à son domicile à Lille pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser les mesures de surveillances édictées à son encontre ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ne demeurant pas une perspective raisonnable eu égard à sa demande de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Troufleau, substituant Me Cardon, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
— et les observations de M. A qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 août 1978, est entré régulièrement en France le 27 juin 2018 muni d’un visa qui lui avait été délivré le 30 janvier 2018 par les autorités consulaires françaises d’Oran, qui était valable du 30 janvier au 27 juillet 2018 et autorisait son séjour pour une durée de 90 jours. Les 19 mars 2021 et le 31 mai 2022, il s’est vu notifier des obligations de quitter sans délai0 le territoire français à destination de l’Algérie assorties d’interdictions de retour sur le territoire français d’un puis de deux ans. Le 5 novembre 2024, après qu’il ait été interpellé par les services de police et qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 31 mai 2022, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence à son domicile à Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il est détenteur d’un passeport algérien et qu’il a justifié d’une adresse stable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
3. En deuxième lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 4 novembre 2024 à 17h40, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, ainsi qu’il l’affirme, formulé valablement une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord le 28 août 2023 et qu’il aurait, de ce fait, bénéficié d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sur le sol français. A cet égard, le formulaire de première demande d’un titre de séjour qu’il fournit ne comporte que sa signature et la première page, dont la mise en page est, là encore, suspecte et qui comporte les rubriques relatives à la date de présentation de la demande, à la date du rendez-vous en préfecture et aux initiales de l’agent ayant donné ce rendez-vous, n’est, en tout état de cause, pas renseignée. En outre, si le requérant a adressé une lettre recommandée par laquelle il a sollicité, le 2 septembre 2024, les motifs ayant présidés au rejet implicite de la demande de titre de séjour qu’il aurait formulée par le biais de l’association SAFFIA, ce seul élément, à l’instar du silence gardé par l’administration, ne sont pas de nature à établir le dépôt effectif d’une demande de titre de séjour. En effet, l’absence de toute demande effective d’admission au séjour justifie le silence gardé par l’administration sur cette demande de motifs. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au motif que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable compte tenu d’une demande de titre de séjour dont rien n’indique au dossier qu’il l’aurait enregistrée.
5. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. A est entré régulièrement en France le 27 juin 2018, à l’âge de 40 ans. S’il y réside irrégulièrement depuis plus de cinq ans avec sa femme et ses 3 enfants mineurs, sa femme, qui est une compatriote, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie, où réside tous les autres membres de la famille de M. A, notamment ses parents. En outre, M. A indiquait travailler sans autorisation depuis le 1er avril 2024 comme ouvrier qualifié dans le bâtiment. Il fournit d’ailleurs, dans le cadre de la présente instance, un contrat de travail à durée indéterminé, non signé par ses soins, qu’il aurait conclu en qualité de maçon avec la société Probat le 5 septembre 2024, pour un emploi à compter de cette date. Toutefois ce document ne présente aucune garantie d’authenticité puisqu’il comporte des erreurs grammaticales grossières (ex, « sera rémunérait d’un taux horaire ») et que sa mise en page est pour le moins inhabituelle. En effet, les noms et prénoms sont indistinctement mentionnés en majuscules et le titre Monsieur, inscrit selon l’acronyme anglais « MR », qui les précède comporte des espaces importants, ce qui laisse à penser que les nom et prénom du requérant notamment sont venus remplacer un nom et un prénom originel plus long. En tout état de cause, rien n’indique que M. A ne pourra pas trouver un emploi en Algérie. Surtout, le requérant, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d’une part, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe son domicile, les écoles de ses enfants et le siège social de son prétendu employeur, et d’autre part, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Lille, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, il ne fournit aucun élément relatif à ses obligations familiales ou professionnelles de nature à établir l’incompatibilité de son emploi du temps avec les obligations de présentation mises à sa charge. Il n’est donc fondé à soutenir ni que la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de l’éloigner de France, méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411371
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