Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2403958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 18 juillet 2025, Mme A… Marcon, représentée par Me Malet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de reconnaitre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sa maladie professionnelle et de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 21 septembre 2022 au titre de la maladie professionnelle avec maintien de son plein traitement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Malet pour Mme Marcon, et de Mme C… pour le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Mme Marcon, adjointe territoriale du patrimoine au sein de la médiathèque départementale de Notre-Dame-de-Bondeville depuis 2008, a été placée en arrêt maladie du 21 septembre 2022 au 5 octobre 2022 puis du 10 octobre 2022 au 5 novembre 2022, suite à un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation de travail apparu à l’issue d’une réunion de service du 20 septembre 2022. Le 30 novembre 2022, le département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître cet évènement comme un accident de service. Une enquête administrative a été ouverte le 4 avril 2023, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement de la part de la requérante, enquête qui a conclu à l’absence de harcèlement au sein de la médiathèque de Notre-Dame-de-Bondeville. A compter de l’année 2023, l’intéressée a été placée en mi-temps thérapeutique. Le 31 août de cette même année, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome anxieux réactionnel. Après que le conseil médical, dans sa séance du 12 avril 2024, ait émis un avis défavorable, par un arrêté du 9 août 2024, le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme Marcon. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour refuser de reconnaître, par l’arrêté attaqué, l’imputabilité au service de la maladie de Mme Marcon, le président du département de la Seine-Maritime a estimé, au vu de l’avis du conseil médical, dont il s’est approprié les termes, d’une part, que le lien entre la pathologie déclarée par l’intéressée avec le service n’était pas établi et, d’autre part, que le taux d’incapacité permanente et partielle, évalué à 25% au terme de l’expertise du 13 décembre 2023, n’était pas justifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans son rapport du 25 août 2023, le docteur D…, médecin généraliste, a conclu que Mme Marcon pourrait faire l’objet d’une reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, sous réserve de l’avis du médecin de prévention. Dans une note psychologique du 30 mai 2024, la docteure B… a également conclu à l’existence d’une souffrance au travail ayant provoqué un « épisode dépressif réactionnel avec détresse anxieuse, humeur triste, diminution des intérêts et du plaisir pour les activités quotidiennes, perte de poids, insomnie, perte d’énergie, sentiment de dévalorisation, irritabilité, sentiment de perte d’espoir et trouble de la concentration », cette note faisant, par ailleurs, mention de l’absence de « problématique antérieure privée ». En outre, la docteure F…, médecin généraliste, dans un certificat médical du 9 mars 2024, a attesté que l’état antérieur de l’intéressée (avant le 20 septembre 2022) « ne présentait pas de pathologie anxiodépressive ». Enfin, le 13 décembre 2023, le docteur E…, psychiatre agréé, a conclu dans son rapport d’expertise que la pathologie dont était atteinte Mme Marcon était, à son avis, « une maladie d’origine professionnelle », et qu’un taux d’IPP de 25 % devait être pris en charge au titre de cette maladie. En défense, le département de la Seine-Maritime ne produit aucun élément de nature à contredire ces éléments médicaux concordants. Ainsi, si la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation de harcèlement au sein de son service, elle établit en revanche, par les pièces qu’elle produit, l’imputabilité au service de sa maladie et que son taux d’incapacité permanente et partielle doit être fixé à 25%. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Marcon est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 aout 2024 par lequel le président du département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu du motif qui la fonde, cité au point 4, l’annulation de l’arrêté querellé implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, que la maladie de Mme Marcon soit reconnue comme imputable au service. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au département de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Marcon et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme Marcon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Maritime de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme Marcon dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Seine-Maritime versera à Mme Marcon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Marcon et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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