Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Peyret, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au CHU de Saint-Etienne à compter du 6 mai 2017.
Elle soutient que :
- le 6 mai 2017, elle a présenté des douleurs abdominales ; adressée au CHU de Saint-Etienne en raison d’un syndrome appendiculaire, une échographie a permis de retenir une torsion de l’annexe droite, présentant un kyste ovarien ;
- admise en chirurgie gynécologique pour coelioscopie chirurgicale, une annexectomie droite était réalisée en raison de la nécrose de l’ovaire et de la trompe droite, d’un hématosalpinx d’un hémopéritoine ;
- le 20 juillet 2020 elle a subi une myomectomie et le 7 janvier 2021, une hystérographie ;
- selon un avis médical établi par un spécialiste en gynécologie obstétrique, le retard dans sa prise en charge a provoqué une aggravation des lésions ovariennes et tubaires ; ce même expert retient l’existence d’un accident médical fautif ;
- elle ne peut désormais plus espérer de grossesse spontanée et doit avoir recours à l’assistance médicale à la procréation.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le CHU de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Caldesaigues (Selas Vital-Druand-Caldesaigues et associés) demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la requérante le versement à la société Relyens mutual Insurance d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que les conditions de la prise en charge de Mme A… au CHU de Saint-Etienne ont déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une expertise amiable, contradictoire, à laquelle Mme A… était présente et assistée ;
- ensuite d’un avis sapiteur spécialisé, le médecin-conseil de la société Relyens Mutual Insurance et le médecin-conseil de Mme A… ont finalisé un rapport d’expertise définitif, confirmant que le retard de prise en charge de l’intéressée constituait un manquement, entérinant les taux de perte de chance proposés par le sapiteur et fixant les postes de préjudice de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Mme A… demande au juge des référés d’ordonner une expertise relative aux conditions de sa prise en charge au CHU de Saint-Etienne à compter du 6 mai 2017. Il résulte de l’instruction que la prise en charge de Mme A… a fait l’objet d’un premier examen sur pièces, par un expert mandaté par son assureur. Dans son rapport remis le 17 octobre 2023, le médecin-conseil conclut à l’existence d’un accident médical fautif dans le retard au diagnostic, le retard à la mise en œuvre du traitement chirurgical et la réalisation d’un geste chirurgical. Il résulte également de l’instruction qu’un avis sapiteur amiable a été sollicité par le médecin conseil de l’assureur du CHU de Saint-Etienne et par le médecin conseil de Mme A…. Ensuite de cet avis, des conclusions ont été prises le 12 septembre 2024 par le médecin conseil de l’assureur, en accord avec le médecin-conseil de la requérante, lesquelles confirment les manquements reprochés au CHU de Saint-Etienne, fixent une date de consolidation de l’état de santé de Mme A… et se prononcent sur ses préjudices. La requérante, qui ne conteste ni ces éléments ni les conditions dans lesquelles cette expertise amiable a été réalisée et qui ne produit aucun élément médical nouveau, doit être regardée comme disposant de suffisamment d’éléments pour faire valoir ses prétentions devant le juge du fond. Ainsi, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A… en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Saint-Etienne et de la société Relyens Mutual Insurance présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au CHU de Saint-Etienne, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Juan B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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