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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2304672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 4 mars 2024, Mme B D épouse E, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— la décision est entachée d’un défaut d’examen personnel et attentif de sa situation et de celle de sa fille ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de sa fille C, de sa mère et de ses sœurs ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable comme tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 avril 2024.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Duplantier, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse E, ressortissante algérienne, née le 1er octobre 1976, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 mars 2023, accompagnée de ses trois enfants, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 22 décembre 2022 au 21 mars 2023. Elle a, le 15 mars 2023, présenté une demande d’admission au séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade au titre de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un avis du 6 juillet 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de sa fille C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que celle-ci peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par arrêté du 18 août 2023, dont Mme E demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, qui mentionne notamment qu’aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII et que Mme E est mère de trois enfants mineurs dont la situation est indissociable de la sienne, ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Ainsi qu’il est dit au point 1, pour refuser d’accorder un titre de séjour à Mme E en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 6 juillet 2023 indiquant que l’état de santé de sa fille, C, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait, à cette date, d’y voyager sans risque. Mme E qui a levé le secret médical fait valoir que sa fille C, alors âgée de 12 ans, souffre de séquelles de prématurité avec quadriplégie spastique avec difficultés à la marche et chutes fréquentes. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 1er février 2023 rédigé par un chirurgien du service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l’enfant, que si l’indication chez la jeune C d’une chirurgie multisite sur les deux genoux et les deux pieds est susceptible d’améliorer la marche et d’éviter les chutes et que pour réaliser un tel programme, il est nécessaire qu’elle puisse rester sur le territoire français pendant au moins six mois compte tenu du temps de rééducation nécessaire après l’intervention chirurgicale. Un compte-rendu du même jour indique qu’un allongement des ischio-jambiers bilatéral et un abaissement de la rotule avec le traitement des deux pieds et la correction de la forte rotation interne du membre inférieur gauche devraient permettre d’améliorer les choses, mais que ce programme implique pour la jeune fille de rester six mois en France avec une période de rééducation de quatre mois. Il ressort en outre d’un certificat médical du 23 janvier 2023 rédigé par un médecin du service de médecine physique et de réadaptation du CHU Armand Trousseau de l’AP-HP que l’état de santé de la jeune C nécessite un suivi spécialisé en médecine physique et réadaptation et des éventuelles chirurgies orthopédiques. La requérante produit également un justificatif de programmation pour une opération le 2 octobre 2023 et un certificat médical du 5 octobre 2023 rédigé par un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle indiquant que l’état de santé de la jeune C a nécessité une intervention chirurgicale et qu’elle sera hospitalisée pour une durée de plusieurs mois. Par ailleurs, il ressort d’un certificat médical du 6 décembre 2023 rédigé par un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle que la jeune fille a subi une chirurgie multisite comprenant une ténotomie des ischio-jambiers, un abaissement de rotule, une dérotation fémorale de 30° et une double arthrodèse des pieds et qu’elle présente un handicap de marche important, a un périmètre de marche limité à quelques dizaines de mètres avec un déambulateur et attelles des membres inférieurs et qu’elle a recours à un fauteuil roulant pour les longues distances et qu’un logement adapté est à envisager. En outre, il ressort d’un compte-rendu médical du 22 juin 2023 rédigé par un médecin rééducateur fonctionnel que cette intervention chirurgicale nécessite une rééducation et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu que le taux d’incapacité de la jeune C était supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et lui a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024 ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 6 novembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024.
6. Mme E soutient d’une part, que l’absence d’autonomie dans la marche et les chutes quotidiennes de sa fille C constituent des conséquences d’une exceptionnelle gravité notamment au regard de son âge et, d’autre part, que sa fille n’a pas bénéficié de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Toutefois, les éléments produits, détaillés au point précédent, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge de la jeune C ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, en tout état de cause, la requérante n’établit pas que sa fille ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle et familiale de la jeune C, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Mme E fait valoir que depuis son entrée en France le 10 mars 2023, elle a résidé chez son frère de nationalité française puis qu’elle et ses trois enfants sont, depuis le 21 juin 2023, hébergés par le 115 et qu’ils fréquentent le restaurant social « le Relais Orléanais ». Elle fait également valoir que ses trois enfants A, née le 9 mars 2013, C, née le 31 décembre 2010 et Karima, née le 27 octobre 2007 ont pu être scolarisées en France. Toutefois, elle ne fait état d’aucune insertion particulière, tant personnelle que professionnelle dans la société française et n’apporte aucun élément sur les liens qu’elle aurait développés en France, en dehors de son frère, depuis son entrée sur le territoire, au demeurant récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E, qui au demeurant indique qu’elle entend, à l’issue du traitement dont sa fille aura pu bénéficier, repartir dans son pays d’origine pour y retrouver son mari, serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où réside celui-ci et où elle a vécu avec lui et leurs enfants jusqu’à l’âge de 47 ans. Alors que la situation de ses trois filles nées en 2007, 2010 et 2013 est indissociable de la sienne et qu’aucun élément ne permet d’établir que celles-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie ni que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Loiret n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme E et de ses trois enfants mineures.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables, non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 et quand bien même Mme E soutient que du fait de la pathologie particulière dont souffre sa fille C, l’intérêt supérieur de l’enfant est de poursuivre sa prise en charge en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que par avis du 6 juillet 2023, que la requérante ne conteste pas sérieusement par les éléments produits, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de cette enfant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé, à la date de l’avis, peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de délivrer à la requérante un titre de séjour ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de sa fille C. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre n’est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen unique tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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