Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2026, n° 2600112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer en vue d’un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de renouvellement d’un titre de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant est convoqué pour le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à M. B… pour le 17 février 2026 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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