Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2204116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen, statuant sur la requête de Mme D… E… et M. A… C…, tendant à la condamnation du département de l’Eure, a retenu que la responsabilité sans faute du département de l’Eure était engagée du fait de la maladie professionnelle de Mme E… à compter du 27 novembre 2017 et a ordonné une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée et décrire la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par celle-ci.
Par une ordonnance du 22 août 2024, le Dr B… F… a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie par le jugement.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 24 janvier 2025.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 800 euros TTC et les a mis à la charge provisoire de Mme E… et M. C….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2022, 25 août 2023, 8 janvier 2025, 11 mars 2025 et 1er avril 2025, Mme D… E…, représentée par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de l’Eure à lui verser la somme totale de 46 500 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 4 500 euros à verser à Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier enregistré le 8 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Athon-Perez, s’est désisté de ses conclusions.
Mme E… soutient que :
la responsabilité pour faute du département de l’Eure est engagée en raison du manquement à son obligation de protection en tant qu’employeur de Mme E… ;
la responsabilité sans faute du département de l’Eure est engagée du fait de la maladie professionnelle de Mme E… reconnue imputable au service ;
Mme E… demande réparation à ce titre :
de son préjudice professionnel à hauteur de 15 000 euros ;
du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 500 euros ;
du préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie imputable au service, avant consolidation de son état, à hauteur de 4 000 euros ;
du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 000 euros ;
du préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie imputable au service, après consolidation de son état, à hauteur de 4 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2023, 31 août 2023, 6 septembre 2023 et 20 mars 2025, le département de l’Eure, représenté par Me Phelip, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à limiter la somme versée à Mme E… à 13 254 euros et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Eure fait valoir que :
Mme E… ne peut demander la réparation du préjudice professionnel allégué en l’absence d’une faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Eure ;
en tout état de cause, Mme E… n’établit pas qu’elle aurait été privée de perspective de carrière et ne justifie pas sa perte de revenus ;
la réparation de Mme E… :
au titre des souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie imputable au service, avant consolidation de son état, ne peut excéder la somme de 2 500 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut excéder la somme de 1 6669,40 euros, à titre subsidiaire, la somme de 2 779,40 euros ;
au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut excéder la somme de 1 242,80 euros, à titre subsidiaire la somme de 1 352,40 euros.
La procédure a été communiquée le 22 juillet 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, laquelle n’a pas produit à l’instance.
Vu :
le jugement avant dire droit du 12 juillet 2024 ;
le rapport de l’expert du 24 janvier 2025 ;
l’ordonnance du 4 mars 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 800 euros et a mis cette somme à la charge de Mme E… et de M. C… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E….
Le département de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… a été nommée par le département de l’Eure assistante socio-éducative titulaire à compter du 2 mai 2005 pour exercer les fonctions d’intervenante sociale au sein du centre médico-social de Louviers, avant d’être affectée au sein du pôle accompagnement de la délégation sociale. Elle a bénéficié d’un arrêté de travail à compter du 27 novembre 2017. Après avis favorable de la commission de réforme du 7 juin 2018, sa maladie a été reconnue par arrêté du 14 juin 2018 comme maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2017. A la suite d’une rupture conventionnelle le 24 septembre 2020, elle a été radiée des cadres à compter du 16 octobre 2020 par arrêté du 13 octobre 2020. Mme E… et M. C…, son époux, ont formé une demande indemnitaire préalable le 14 juin 2022, réceptionnée le 15 juin 2022 et restée sans réponse en réparation des préjudices subis du fait à la fois de la méconnaissance par l’employeur de son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé de ses agents, et du fait de la responsabilité sans faute du département en raison de l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a développée. Dans la présente instance, Mme E… demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du département de l’Eure à lui verser la somme totale de 46 500 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen, statuant sur la requête de Mme D… E… et M. A… C…, a retenu que la responsabilité sans faute du département de l’Eure était engagée du fait de la maladie professionnelle de Mme E… à compter du 27 novembre 2017 et a ordonné une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée et décrire la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par celle-ci.
Sur le désistement de M. C… de ses conclusions :
Par courrier enregistré le 8 janvier 2025, M. C… s’est désisté de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a retenu que la responsabilité sans faute du département de l’Eure était engagée du fait de la maladie professionnelle de Mme E… à compter du 27 novembre 2017.
En ce qui concerne la date de la consolidation :
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d’apprécier un taux d’incapacité physique permanente, et ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l’accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions.
Si le département de l’Eure fait valoir que la consolidation de l’état de santé de Mme E… est acquise au 6 septembre 2019 au regard de l’expertise médicale du Dr G… du 6 avril 2019, diligentée à son initiative, le rapport d’expertise judiciaire fixe la date de la consolidation de l’état de santé de Mme E… à la suite de sa maladie professionnelle du 27 novembre 2017 à la date du 1er novembre 2020. Par suite, l’état de santé de la requérante doit être considéré comme consolidé à la date du 1er novembre 2020.
En ce qui concerne la réparation :
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant du préjudice professionnel :
La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s’agissant de la rente viagère d’invalidité, et de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s’agissant de l’allocation temporaire d’invalidité, subordonnent l’obtention de ces prestations, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle.
Par un jugement avant dire droit du 12 juillet 2024, comme le fait valoir le département de l’Eure, le tribunal administratif de Rouen a retenu que la requérante n’établit pas que l’administration n’aurait pas respecté son obligation générale de sécurité, ni qu’elle aurait commis plus généralement une négligence de nature à engager sa responsabilité pour faute. Dans ces conditions, la demande de réparation de Mme E… de son préjudice professionnel doit être rejetée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 10 décembre 2009 au 26 novembre 2017, soit 2 908 jours, puis à 20 % du 27 novembre 2017 au 31 octobre 2020, soit 1069 jours, veille de la date de consolidation de son état. La maladie professionnelle de Mme E… ayant été reconnue à compter du 27 novembre 2017, seule la période du 27 novembre 2017 au 31 octobre 2020 est susceptible d’être indemnisée au titre de la responsabilité sans faute du fait de la maladie professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées avant consolidation :
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu un préjudice douloureux du fait de l’intensité de la souffrance sur le plan psychologique. L’expert a quantifié ce préjudice à 3 sur une échelle allant de 1 jusque 7. Comme le fait valoir le département de l’Eure, la souffrance de l’intéressée ne peut être prise en compte qu’à partir du 27 novembre 2017, date de reconnaissance de sa maladie professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux souffrances endurées du 27 novembre 2017 au 1er novembre 2020 en lui allouant une indemnité de 3 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à un taux de 10 % compte-tenu d’un syndrome anxieux résiduel associé à une attitude d’évitement. Le département de l’Eure conteste en défense l’évaluation de ce taux, en faisant valoir que l’intéressée ne suit plus de traitement au titre de sa dépression depuis le 12 août 2020, qu’aucun suivi psychologique n’est intervenu du 8 juin 2021 au 21 juillet 2023 et que l’expertise médicale du Dr G… du 6 avril 2019, diligentée à son initiative, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 1%. Toutefois, le taux d’incapacité permanente partielle, lequel résulte du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut servir de base au calcul du taux du déficit fonctionnel permanent. Sur la base du référentiel de l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et en raison, en outre, de l’âge de Mme E… à la date de consolidation, le 1er novembre 2020, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à 14 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées après consolidation :
Mme E… demande l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie imputable au service, après consolidation de son état, à hauteur de 4 000 euros. Toutefois, ce préjudice est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, tel qu’évalué au point précédent. Par suite, la demande de Mme E… au titre de chef de préjudice est rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… est fondée à demander la condamnation du département de l’Eure à la somme totale de 20 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Au regard de la demande indemnitaire de Mme E… préalable à sa requête enregistrée le 11 octobre 2022, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 15 juin 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le département de l’Eure.
Mme E… a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 15 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les dépens, constitués des frais et honoraires de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal du 12 juillet 2024, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par l’ordonnance du 4 mars 2023, à la charge définitive du département de l’Eure.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 1 500 euros à verser à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E…, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le département de l’Eure.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. C….
Article 2 : Le département de l’Eure est condamné à verser à Mme E… la somme totale de 20 500 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 15 juin 2022 avec capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2023.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 4 mars 2025 à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive du département de l’Eure.
Article 4 : Le département de l’Eure versera la somme de 1 500 euros à Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à M. A… C… et au département de l’Eure.
Copie en sera adressée à la caisse primaire de l’assurance maladie de l’Eure et au Dr B… F…, expert.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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