Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2026, n° 2403202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, la Société stéphanoise des eaux, représentée par la Selarl Centaure Avocats (Me Béjot), demande au tribunal :
- d’annuler le titre de recette n° 422 mettant à sa charge la somme de 2 000 euros, le titre de recette n° 423 mettant à sa charge la somme de 6 000 euros, le titre de recette n° 424 mettant à sa charge la somme de 2 000 euros, le titre de recette n° 425 mettant à sa charge la somme de 324 000 euros, le titre de recette n° 426 mettant à sa charge la somme de 97 500 euros, le titre de recette n° 427 mettant à sa charge la somme de 2 000 euros, le titre de recette n° 429 mettant à sa charge la somme de 192 000 euros et le titre de recette n° 430 mettant à sa charge la somme de 32 500 euros émis à son encontre le 8 février 2024 par Saint-Etienne Métropole ;
- de la décharger des sommes faisant l’objet des titres de recette en litige et d’ordonner à Saint-Etienne Métropole de lui restituer les sommes susceptibles d’avoir été perçues sur le fondement de ces titres de recette ;
- de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme de 4 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, la Société stéphanoise des eaux déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, la Société stéphanoise des eaux déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société stéphanoise des eaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société stéphanoise des eaux et à Saint-Etienne Métropole.
Fait à Lyon, le 21 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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