Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. D… G…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est dépourvue de fondement dès lors que l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui est inopposable en l’absence de notification de la décision de rejet de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale et dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et est dépourvue de fondement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de fondement en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
II – Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… F…, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est dépourvue de fondement dès lors que l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui est inopposable en l’absence de notification de la décision de rejet de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale et dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et est dépourvue de fondement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de fondement en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Renaudie, représentant les requérants.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… et Mme F…, ressortissants arméniens nés respectivement le 30 octobre 1984 et le 7 mars 1993, déclarent être entrés en France accompagnés de leur fille le 2 août 2024 pour y solliciter l’asile. Par des décisions du 11 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés en date du 27 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. G… et Mme F… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502256 et n° 2502257 présentées par M. G… et Mme F… concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E… A…, directrice de cabinet qui disposait, par un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié ce même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 47-2024-143, d’une délégation donnée par le préfet du département, à l’effet de signer les décisions relevant notamment des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles toutes les décisions en matière de séjour et d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, que ce dernier n’aurait pas été légitimement absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire doivent, dès lors, être écartés.
Sur les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il est vrai que la décision de refus de séjour prononcée à l’encontre de M. G… date la décision de rejet de sa demande d’asile au 12 juillet 2024 et non au 11 février 2025, et indique à tort que cette dernière lui aurait été notifiée le 16 juillet 2024. En outre, la décision de refus de séjour prononcée à l’encontre de Mme F… mentionne à tort que la décision de rejet de sa demande d’asile lui a été notifiée. Toutefois, ces circonstances, qui constituent de simples erreurs matérielles, ne permettent pas d’établir que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation. Par suite, le moyen tiré de ce que ces erreurs révèleraient un défaut d’examen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
6. Si les requérants soutiennent que les décisions de rejet de leurs demandes d’asile ne leur ont pas été notifiées à la date de la décision attaquée et que les dispositions précitées leur sont, dès lors, inopposables, il ressort de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande d’asile relevant de la procédure accélérée prend fin dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, sans qu’il soit besoin d’attendre la notification de cette décision. Ainsi, bien qu’il ressorte des pièces du dossier et notamment des fiches TelemOfpra que les décisions de rejet des demandes d’asile des requérants, édictées le 11 février 2025, ont été notifiées à une date postérieure à l’arrêté attaqué, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement prendre les décisions de refus de séjour en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas illégales, M. G… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, si M. G… et Mme F… font valoir qu’ils vivent en France de manière ininterrompue depuis un an, il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus sur le territoire au seul bénéfice des délais d’instruction de leurs demandes d’asile qui ont été rejetées par l’OFPRA. En outre, ils ne justifient d’aucune attache en France et il n’est pas établi que la scolarisation de leur fille ne pourrait se poursuivre normalement en Arménie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur leur situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. G… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant fixation du pays de destination.
10. En second lieu, les décisions fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation doivent être écartés.
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
11. Les décisions attaquées, qui visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation des requérants et notamment l’article L. 612-3 8° de ce code, font état de ce que M. G… et Mme F… ne disposent pas d’un logement stable et sont hébergés au centre d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire seraient dépourvues de fondement doivent être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation des requérants, mentionnent que les requérants sont entrés à une date récente en France et font état de la nature et de l’ancienneté des liens dont ils disposent sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient, par voie de conséquence, dépourvues de fondement.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… et Mme F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G… et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Mme B… F…, à Me Renaudie et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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