Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2026, n° 2411524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 novembre et 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de regroupement familial au profit de son épouse, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 16 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial de son épouse, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation administrative du requérant dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. A… B… indique au tribunal avoir obtenu l’autorisation de regroupement familial qu’il sollicitait au bénéfice de son épouse, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un courrier, enregistré le 6 février 2026, la préfète du Rhône indique avoir délivré le 22 janvier 2026 à M. B… un certificat de résidence algérien valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
M. B…, qui informe lui-même le tribunal qu’il a obtenu satisfaction au cours de l’automne 2025, soit en cours d’instance, doit être regardé comme se désistant en conséquence de ses conclusions en annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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