Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Bertin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à son bénéfice en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que son récépissé expire le 30 janvier 2025 de sorte que compte tenu de sa situation irrégulière, il craint que la société Cautioneo suspende voire mette un terme à son contrat d’alternance ;
— cette situation met en péril la poursuite de ses études puisque la validation de son master repose sur la réalisation d’une alternance.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— cette décision est entachée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2415569 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock ;
— les observations de Me Bertin, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que toute la difficulté de ce dossier tient au fait que la formation à laquelle il est inscrit implique la signature d’un contrat en alternance, qui n’est pas ouvert aux primo-arrivants, alors qu’en pratique il remplit la condition de présence pendant un an sur le territoire français, qu’il s’est inscrit avant l’expiration de son visa et reprend les moyens développés dans ses écritures ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne qui fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il s’agit d’un changement de statut, qu’il s’est inscrit en alternance après l’expiration de son visa et qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. M. A, ressortissant marocain né le 12 décembre 1997 à Rabat (Maroc), entré en France courant 2023 sous couvert d’un visa mention « stagiaire » délivré le 23 août 2023 pour une durée d’un an, a sollicité le 5 août 2024 auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du
14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Si la demande de titre de séjour présentée par M. A ne porte pas sur le renouvellement du visa long séjour mention « stagiaire » sous le couvert duquel il est entré en France, mais sur un changement de statut vers celui d’étudiant, et doit dès lors être regardée comme une première demande, le requérant se prévaut du risque de perdre le contrat d’apprentissage signé le 4 juillet 2024 avec la société Cautioneo, qui, par un courrier du 17 décembre 2024, l’a averti qu’en l’absence de document de séjour, son contrat d’apprentissage devra être suspendu. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 426-23 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »stagiaire« () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Selon l’article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long
séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Enfin, l’article R. 431-16 de ce code dispose que : » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 17° Les étrangers mentionnés à l’article
L. 426-23 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « stagiaire », pendant la durée de validité de ce visa ".
8. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à
M. A, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré sur le territoire français avec un visa long séjour valant titre de séjour mention « stagiaire » qui « n’avait ni vocation à être renouvelé, ni vocation à donner lieu à un quelconque changement de statut ni à se maintenir sur le territoire après son expiration ». En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 14 novembre 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction assorties d’une astreinte :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande présentée par M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
11. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bertin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bertin de la somme de
1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 14 novembre 2024 refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande présentée par M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Bertin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,La greffière,
Signé : J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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