Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2511231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2025 et 13 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, rapporteur, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 14 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 24 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « 1° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / 2° Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / 3° L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside habituellement en France depuis le début de l’année 2019 et est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 12 août 2020 à une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2033, avec laquelle il vit. De leur union sont nés en France deux enfants, en 2019 et en 2024. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé dispose également, sur le territoire national, de sa mère et de sa fratrie, composée de cinq membres, tous français ou en situation régulière. Il apparaît ainsi que M. B… a sur le territoire français des attaches familiales intenses et stables et qu’il peut se prévaloir d’une insertion tels que le refus de l’autoriser au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique qu’il soit délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de le faire, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’apparait, en revanche, pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Israël, président,
M. Jauffret, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Israël
Le président,
M. Baffray
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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