Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2605634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026, par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa qu’il a sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de la séparation avec son épouse, avec laquelle il partage sa vie depuis quatre ans ; la décision préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à leur situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que son auteur avait compétence pour la prendre ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le motif tiré de ce qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, prévu à l’article L. 312-1 A, ne pouvait lui être opposé dès lors qu’un tel motif, qui constitue une règle particulière à la règle générale de délivrance de plein droit des visas sollicités en qualité de conjoint de ressortissants français, n’apparaît pas expressément dans l’article L. 312-3 ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 10 mars 2026 ;
- la requête n° 2605780 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- les observations de Me Mongis, représentant M. B…,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La demande de visa d’entrée et de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française déposée par M. A… B… a été rejetée par l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) le 12 février 2026. M. B… a formé à l’encontre de cette décision, le 10 mars 2026, le recours prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Sans attendre que cette commission ait statué, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, M. B…, qui a quitté le territoire français le 24 novembre 2025, se prévaut de la durée de la séparation avec son épouse, avec laquelle il s’est marié le 20 août 2022 et dont il partage la vie depuis quatre ans. Toutefois, et alors que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France se substituera au plus tard le 10 mai 2026 à celle de l’autorité consulaire, ces circonstances ne caractérisent pas la situation d’urgence particulière rappelée au point n°2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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