Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Jamet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le jury d’appel de la Fédération française de handball a confirmé la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission nationale de discipline l’a sanctionné d’une interdiction de licence pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de handball la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors d’une part qu’il n’a pas été destinataire de certaines pièces du dossier de la procédure devant le jury d’appel, et d’autre part que les délais de communication des pièces de son dossier avant l’audience de première instance et de convocation à cette audience n’ont pas été respectés ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne vise pas l’appel incident formé par le président de la Fédération française de handball ;
- l’information qui lui a été transmise par courriel postérieurement à la notification de la décision du jury d’appel, relative au point de départ du délai de recours, est erronée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’avait plus la qualité de licencié de la Fédération à la date de la décision de la commission nationale de discipline du 12 septembre 2023 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans la qualification juridique des faits commis et dans le choix du quantum de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, présenté par Me Peyrelevade, la Fédération française de handball, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au Comité national olympique du sport français, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du jury d’appel de la Fédération française de handball, dès lors qu’une fédération sportive n’est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l’ont été par une personne qui n’avait plus la qualité de licencié de cette fédération à la date à laquelle il est statué par l’organe compétent de la fédération et qu’en l’espèce, le requérant n’avait plus la qualité de licencié de la fédération à la date de la décision attaquée du 12 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision de la commission de discipline de première instance.
Des réponses au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 12 février 2026 pour la Fédération française de handball et pour le requérant, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Questel, substituant Me Jamet, représentant le requérant, et celles de Me Peyrelevade, représentant la Fédération française de handball.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été élu président de la Ligue Nationale de Handball le 29 novembre 2021 et a démissionné de ses fonctions le 23 janvier 2023 à la suite de sa condamnation à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et de 2 500 euros d’amende, assortie d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Le 12 septembre 2023, la commission nationale de discipline de la Fédération française de handball a prononcé à l’encontre de l’intéressé, à raison des mêmes faits, une sanction d’interdiction de licence pour une durée de cinq ans. Le 21 septembre 2023, M. B… a contesté cette décision devant le jury d’appel de la Fédération. Par une décision du 12 décembre 2023, cette instance a confirmé la décision de la commission nationale. Le 5 janvier 2024, M. B… a saisi le Comité national olympique du sport français (CNOSF) d’une demande de conciliation, lequel s’est estimé incompétent pour y donner suite. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du jury d’appel de la Fédération du 12 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, M. B… soutient qu’il n’a pas été destinataire, préalablement à la séance du jury d’appel du 12 décembre 2023, des courriers électroniques de la directrice juridique et des relations institutionnelles de la Fédération française de handball adressés au président du jury d’appel relatifs à la saisine du ministère public en vue d’obtenir la copie de pièces de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation pénale de l’intéressé, et des courriers de saisine du ministère public par la Fédération française de handball en vue d’obtenir ces pièces. Toutefois, ces pièces se rapportent à l’instruction de son dossier par le jury d’appel et ne constituent pas des pièces dont la communication à M. B… apparaissait nécessaire à la préparation de sa défense devant l’instance disciplinaire, contrairement aux pièces pénales communiquées par le ministère public au président du jury d’appel et dont l’intéressé ne conteste pas avoir reçu communication en temps utile.
D’autre part, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’organe disciplinaire d’appel en matière sportive, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance. Cette substitution ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
M. B… soutient que sa convocation à l’audience devant la commission de discipline de première instance ne lui a pas été adressée dans le délai prévu par le règlement disciplinaire de la Fédération française de handball, et qu’il n’a davantage reçu les pièces de son dossier dans le délai imparti pour lui permettre de préparer utilement sa défense. Toutefois, les vices ainsi allégués constituent des vices propres à la décision de la commission de discipline du 12 septembre 2023, et ne sont pas susceptibles d’affecter la régularité de la décision en litige du jury d’appel prise à l’issue de l’audience du 12 décembre 2023, après que M. B… a été régulièrement convoqué et mis à même de consulter les pièces de son dossier.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en ses deux branches.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision du jury d’appel est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne vise pas l’appel incident formé par la Fédération française de handball, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’absence d’une telle mention aux visas de la décision l’entacherait d’illégalité, alors au demeurant que la décision mentionne l’existence de cet appel incident dans la partie relative aux rappels des faits et de la procédure. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’information qui lui a été transmise par la Fédération française de handball, relative au point de départ du délai de recours contre la décision du jury d’appel, est erronée, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision et n’a d’incidence que sur l’opposabilité du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-8 du code des sports : « Un agrément peut être délivré (…) aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté (…) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (…) ». Le règlement type prévu par ces dispositions figure en annexe I-6 au même code. Aux termes de l’article 2.1 du règlement disciplinaire de la Fédération française de handball, qui reprend les termes de l’article 2 du règlement type, dans sa rédaction issue du le décret du 1er août 2016 : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance et un organe disciplinaire d’appel, investis du pouvoir disciplinaire à l’égard : /(…)/ Des membres licenciés de ces associations et sociétés et des autres membres licenciés de la fédération, /(…)/ Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, ainsi que des manquements aux principes éthiques et déontologiques définis, notamment, par la charte d’éthique et de déontologie fédérale et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de la commission des faits. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive agréée, qu’elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l’article L. 131-14 du code des sports, est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre des personnes qui avaient la qualité de licencié de cette fédération, à la date à laquelle les faits qui leur sont reprochés ont été commis, même si elles ont ensuite perdu cette qualité.
M. B… soutient que la décision du jury d’appel confirmant la décision prise par la commission disciplinaire de première instance est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne disposait plus de la qualité de licencié de la Fédération française de handball à la date à laquelle a statué cette commission. Toutefois, il est constant que l’intéressé disposait bien de la qualité de licencié à la date de la commission des faits ayant justifié l’engagement de la procédure disciplinaire. Ainsi, il résulte des principes énoncés aux points 8 et 9 que ce moyen est en tout état de cause inopérant et doit dès lors être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision de jury d’appel du 12 décembre 2023, qui s’est substituée à celle de la commission de discipline du 12 septembre 2023, que le jury d’appel a sanctionné M. B… d’une interdiction de licence pour une durée de cinq ans, à raison de faits reconnus par l’intéressé dans le cadre de la procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et ayant conduit le tribunal judiciaire à prononcer à son encontre une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 2 500 euros et une interdiction d’une durée de cinq ans d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. La décision du jury d’appel a ainsi repris les termes de l’ordonnance d’homologation du 25 janvier 2023, selon lesquels M. B… a été reconnu coupable d’avoir, entre le 25 mai 2020 et le 2 juin 2020, favorisé ou tenté de favoriser la corruption d’un mineur né en 2007, en entretenant avec lui une correspondance électronique à caractère sexuel et en lui proposant un rendez-vous dans le but d’avoir des relations sexuelles, et acquis et détenu une ou plusieurs images ou représentations d’un mineur présentant un caractère pornographique. C’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le jury d’appel de la Fédération française de handball a pu considérer que ces faits, bien que commis dans la sphère privée, contrevenaient gravement aux valeurs promues par la Fédération, au sein de laquelle M. B… exerçait des fonctions publiques éminentes pour lesquels il bénéficiait d’une couverture médiatique importante, constituaient des manquements à l’éthique et à la déontologie des encadrants et dirigeants de la Fédération et étaient de nature à entacher l’image et la réputation de cette dernière. En outre, au regard de la gravité des faits commis et des fonctions exercées par M. B… au sein de la Fédération française de handball, la sanction prononcée de cinq ans d’interdiction de licence n’apparait pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de handball qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fédération française de handball et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la Fédération française de handball une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Fédération française de handball.
Copie en sera transmise au Comité national olympique du sport français.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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