Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2501630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 287 760 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et la capitalisation des intérêts ;
3°) dans l’hypothèse d’un jugement avant-dire droit ordonnant la réalisation d’une expertise, de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 euros et de mettre à sa charge les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été affecté en Polynésie française entre le 2 février 1968 et le 6 janvier 1969, période durant laquelle son activité l’a amené à être exposé aux rayonnements ionisants ; il a été victime d’un cancer du côlon diagnostiqué en 2023 et d’une rechute en 2024 ;
- il a adressé une demande d’indemnisation au CIVEN le 23 octobre 2023 au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ; sa demande a été rejetée le 7 janvier 2025 ;
- il bénéficie de la présomption de causalité en application des articles 2 et 4 de la loi du 5 janvier 2010, il justifie d’une affectation à Papeete ainsi qu’à Hao ; au cours de cette période cinq tirs nucléaires aériens ont eu lieu ;
- l’utilisation du seuil d’exposition inférieur à 1 millisievert (mSv) par an va à l’encontre de l’intention initiale du législateur de 2010 ;
- le seuil retenu de 1 mSv par an méconnait le seuil de 0,01 mSv par an fixé par la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
- il a été affecté dans des zones qui ont été contaminées par les retombées radioactives des essais nucléaires, de sorte qu’eu égard aux conditions concrètes de son exposition aux radionucléides, une surveillance particulière lui était nécessaire, ce dont il n’a pas bénéficié, alors que cinq tirs, dont le tir Canopus, ont été réalisés au cours de sa période d’affectation ;
- les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant de l’examen de ses conditions d’exposition ; l’affirmation selon laquelle le rapport de l’AIEA validerait les données du Commissariat à l’énergie atomique est à nuancer : les données sources n’ont jamais été communiquées au groupe d’experts, lequel n’a pas pu les valider ; l’étude de l’AIEA a été commandée et financée par le ministère des armées ; les modalités de mesures des radiations n’étaient pas fiables, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise de l’IRSN ordonnée par la juridiction administrative concernant quatre affaires d’indemnisation ; les données fournies par la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, ainsi que ce rapport, et le rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006 démontrent que les doses reçues par la population polynésienne ont largement dépassé cette limite ; de plus, une enquête de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), un article publié le 8 mars 2021, dans le cadre d’une enquête effectuée par Disclose, ainsi que différents ouvrages et articles de presse estiment que les doses reçues par la population sont entre 2 et 10 fois plus élevées que celles retenues par le CEA et le CIVEN depuis plus de 10 ans ; dans ces conditions, la méthodologie retenue par le CIVEN ne saurait être regardée comme fiable ;
- dans la mesure où le CIVEN ne peut établir avec certitude « que la dose annuelle de rayonnements ionisants aux essais nucléaires français » qu’il a reçue a été inférieure à 1mSv par an, il ne peut renverser la présomption de causalité ;
- il a été victime d’un cancer du côlon diagnostiqué en 2023 et d’une rechute en 2024 ; son état n’est pas consolidé ;
- il a subi des préjudices avant consolidation :
* en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- son préjudice au titre des dépenses de santé et frais divers reste à déterminer ;
- s’agissant de son préjudice à raison du recours à l’assistance à tierce personne, il a eu besoin d’une aide du 12 décembre 2022 au 31 décembre 2023 date de la fin de convalescence après la première intervention puis du 1er avril 2024 au 3 mars 2025 pour l’aider, compte tenu de sa perte d’autonomie, à raison de six heures par jour pendant 720 jours, soit la somme de 77 760 euros, à raison d’un taux horaire de 18 euros ;
* en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire dont il réserve le calcul ;
- il a subi des souffrances endurées importantes, en raison du suivi d’une chimiothérapie, d’une intervention chirurgicale consistant en une colectomie gauche avec anastomose colorectale par laparotomie le 15 octobre 2023 puis à la suite d’une récidive diagnostiquée au cours du mois d’avril 2024 d’un curage lombo aortique, qui ne suffit pas à freiner la progression de la maladie ; toujours en cours de traitement, son préjudice peut être évalué 90 000 euros au titre du cancer du côlon ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire estimé à 20 000 euros ;
- il a subi des préjudices après consolidation :
*en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- son préjudice au titre des dépenses de santé et frais divers reste à déterminer ;
*en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
- faute de consolidation de son état de santé, son déficit fonctionnel permanent reste à déterminer
- faute de consolidation de son état de santé, son préjudice d’agrément reste à déterminer, tout comme le préjudice esthétique et sexuel ;
- il subit un préjudice d’anxiété lié à une pathologie évolutive ; son préjudice moral est évalué à 100 000 euros au titre du cancer de la vessie ;
- dans l’hypothèse de la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices, le tribunal accordera une provision de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistré le 13 mai 2025 et le 26 novembre 2025, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit sur les préjudices de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés :
- il a considéré que M. A… ne pouvait avoir reçu qu’une dose inférieure à un millisievert ; c’est bien la loi du 5 janvier 2010, telle que modifiée par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 qui s’applique ; la présomption de causalité peut être renversée ;
- les règles de suivi étaient différentes pour les personnes en activité sur les sites d’essais ou en dehors de ces mêmes sites ;
- pour la période des essais atmosphériques, il s’appuie sur une étude de 2006 du Commissariat à l’énergie atomique dont la méthodologie, consistant à reconstituer la dose efficace engagée en mesurant ensemble l’exposition externe aux rayonnements et la contamination interne, a été validée par l’Agence Internationale de l’énergie atomique et qui a établi des tables de la dose efficace engagée par les populations en fonction de leur lieu de résidence et de la date de naissance des intéressés sur la période de 1966 à 1974 ;
- pendant sa présence en Polynésie française, il n’a pas subi de contamination externe dès lors qu’il se trouvait à Papeete et ne justifie pas avoir été affecté sur l’atoll d’Hao ; en tout état de cause, ses fonctions ne l’ont pas conduit à être exposé à une radiation externe ; eu égard à son absence d’exposition, il n’était pas nécessaire de porter un dosimètre individuel et les mesures collectives de surveillance conduisant aux tables des doses efficaces engagées sont suffisantes ;
- en ce qui concerne l’indemnisation, si le lien de causalité devait être retenu, il conviendra d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, a été affecté en qualité de barman, au sein de la base aérienne 102 de Papeete du 3 février 1968 au 5 janvier 1969. Il a adressé le 23 octobre 2023 une demande d’indemnisation au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en raison d’un cancer du côlon, diagnostiqué au cours de l’année 2023. Par une décision du 7 janvier 2025, le CIVEN a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 287 760 euros.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (…) » En vertu du V du même article 4, dans sa rédaction résultant de l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française : « V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité (…) ». Le V de l’article 4, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dispose : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que M. B… A… a présenté sa demande devant le CIVEN, le 23 octobre 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, elle doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 2010, dans sa version issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient que la méthodologie retenue par le CIVEN est contestable. Il ajoute que les données du rapport de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) ne sont pas irréfutables dès lors que les données sources n’ont jamais été communiquées au groupe d’experts, lequel n’a pas pu les valider et que les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant ainsi de l’examen des conditions d’exposition. Il soutient en outre que les mesures de doses ne sont pas fiables, dès lors que les modalités (dosimètre individuels et d’ambiance et anthroporadiométrie) ne mesurent que partiellement l’exposition aux radionucléides. Le requérant ajoute également que les données fournies par la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, ainsi que ce rapport, le rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006, une enquête de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), ainsi que divers ouvrages et études journalistiques tendent à démontrer que les populations polynésiennes ont été exposées à des rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv. Toutefois, ni ces rapports, ni les enquêtes journalistiques, ni enfin les critiques relatives à la fiabilité des mesures ne sont en l’espèce de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que les nouvelles dispositions du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans leur rédaction issue de la loi du
28 décembre 2018, sont contraires à l’intention du législateur traduite dans la loi du
5 janvier 2010 puis dans la loi du 28 février 2017, un tel moyen est inopérant dès lors que les dispositions contestées sont elles-mêmes de nature législative.
6. En quatrième lieu, si le requérant conteste le seuil de 1 mSv, celui-ci, ainsi que le fait valoir le CIVEN en défense, résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) et sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom de 1996, visée ci-dessus, aux articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, est applicable dans le cadre de la loi précitée du 5 janvier 2010.
7. En cinquième lieu, M. A… ne peut se prévaloir des décisions rendues par l’administration sur des demandes émises par d’autres demandeurs dès lors qu’il n’établit pas que les personnes auxquelles il se compare se seraient trouvées dans une situation strictement identique à la sienne.
8. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions applicables de la loi du 5 janvier 2010 que le législateur a entendu, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, le faire bénéficier de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de la dose reçue, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
9. Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 14 décembre 1947, a été affecté en qualité de barman sur la base aérienne n°102 à Papeete (îles de la Société) du 2 février 1968 au 6 janvier 1969, et l’intéressé soutient également avoir été affecté à Hao (archipel des Tuamotu), sans toutefois en préciser la période d’affectation. Il remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il souffre figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
10. Le CIVEN, pour renverser cette présomption, fait valoir que le niveau d’exposition de M. A… durant son séjour en Polynésie était inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le CIVEN produit à ce titre le rapport de la mission organisée par l’AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais Aldébaran, Rigel, Arcturus, Encelade, Phoebe et Centaure, dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
11. Il ressort des différentes études du CEA, de l’AIEA et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l’air, de l’eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n’a cessé de diminuer depuis 1974, à l’exception de la viande de bœuf produite à Tahiti, pour laquelle les valeurs du césium 137 demeurent très variables d’un prélèvement à l’autre, sans toutefois que sa consommation soit susceptible d’avoir une incidence notable sur la dose annuelle reconstituée d’exposition. Les calculs ont été réalisés selon la méthodologie validée par l’AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l’âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l’estimation de l’activité des radionucléides et le régime alimentaire, pour aboutir à une dose efficace engagée maximale de 0,25 mSv entre 1969 et 1971, pour un adulte ayant résidé dans les îles de la Société, laquelle n’a cessé de décroitre depuis 1975. En 1976 et 1977, la dose maximale était nécessairement inférieure à la dose efficace reconstituée par le CEA dans son rapport de 2006, qui évaluait la dose efficace engagée entre 1966 et 1974 à Hao à 0,2 mSv
(0,01 mSv à l’inhalation + 0,19 mSv à l’ingestion).
12. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. A… a été affecté à Papeete et soutient avoir exercé une mission à Hao en produisant un carnet de vaccination faisant état d’une présence possible le 28 décembre 1968, sans apporter de précision sur la durée de sa mission à Hao. D’une part, les tables de reconstitution des doses efficaces engagées entre 1966 et 1974, produites par le CIVEN, font état d’une dose absorbée maximale, pour une personne résidant à Tahiti, de 0,25 mSv entre 1966 et 1974. D’autre part à Hao, archipel des Tuamotu, l’exposition aux rayons ionisants a nécessairement été inférieure à 0,2 mSv, dose retenue pour 1968, année au cours de laquelle cinq essais ont été réalisés dont le tir n°30 « Canopus » qui a eu lieu le 24 août 1968 par le CEA aux termes de son rapport de 2006. Si le requérant fait état de sa présence sur Hao, il ne précise ni le lieu de son affectation ni les fonctions qui étaient les siennes. A supposer qu’il y ait été nommé barman, cette affectation l’a été dans un service sans lien avec les essais en eux-mêmes, ou avec une éventuelle décontamination du matériel. Par ailleurs, M. A… ne faisant état d’aucune autre circonstance particulière qui l’aurait exposé à des rayonnements ionisants, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de surveillance de la contamination interne ou externe de l’intéressé ou le recueil de données relatives à des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne du point de vue du lieu et de la date de séjour, auraient été nécessaires. Par suite, le CIVEN doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv par an.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise, sollicitée, que M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la pathologie dont il souffre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat (CIVEN), qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Quemener, présidente,
- Mme Bayada, première conseillère,
- M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
La présidente
V. Quemener
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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