Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2300608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi, sa conjointe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 13 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les notifications semestrielles de taux journaliers d’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui lui ont été attribués au titre des années 2022, 2023 et 2024 et de recalculer ses droits pour les périodes considérées ;
2°) de supprimer la mention « fraudeur » contenue dans son dossier administratif.
Il soutient que :
- les indemnités journalières de son épouse en rapport avec une affection de longue durée depuis juillet 2021 ne sont pas imposables sur le revenu, ne doivent pas être déclarées et ne peuvent donc être prises en compte dans la base de calcul de l’ASS ;
- pour calculer ses droits à l’allocation de solidarité spécifique au titre des mois de juillet 2021 à décembre 2021, Pôle emploi ne peut pas intégrer à la fois le salaire de sa conjointe versé par son employeur, subrogé dans ses droits, et l’indemnité journalière mensuelle qu’elle perçoit ;
- à partir du mois de janvier 2022, la subrogation a cessé de sorte que sa conjointe a perçu directement ses indemnités journalières ; un abattement de 30% aurait dû être calculé sur une partie des revenus « employeur », à savoir la prévoyance, et non sur les indemnités journalières, ce qui l’a privé d’allocation de solidarité spécifique ; sa conjointe a reçu un rappel de prévoyance d’un montant de 2 471 euros ;
- le montant des revenus pris en compte pour déterminer ses droits à l’allocation de solidarité spécifique au titre des années 2023 et 2024 est également erroné.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2024 et le 23 décembre 2025, le directeur pour la région Nouvelle-Aquitaine de France Travail, qui s’est substitué à Pôle emploi le 1er janvier 2024, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 février 2026, le tribunal a invité le requérant à justifier, pour l’année 2023, qu’une médiation préalable a été effectuée et, pour l’année 2024, à produire la décision attaquée ainsi qu’une pièce justifiant qu’une médiation préalable a été effectuée.
Par un courrier du 18 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal supprime la mention « fraudeur » contenue dans son dossier administratif, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de prononcer une telle mesure.
France Travail a présenté un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2021-523 du 29 avril 2021 ;
- le décret n° 2022-493 du 6 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 juillet 2022, le directeur de l’agence Pôle emploi de Poitiers – Grand Large a accordé à M. A… le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de six mois. Le montant de son allocation journalière nette a été fixé à 7,11 euros. Par une décision du 26 août 2022, Pôle emploi a renouvelé l’attribution de cette allocation à compter du 1er juillet 2022 et pour une nouvelle durée de six mois. Le montant de l’allocation journalière nette de M. A… a été fixé à 1,66 euros pour cette deuxième période. M. A… a saisi, par un courriel du 23 novembre 2022, la médiatrice régionale d’une demande de médiation préalable obligatoire et a été informé, par courrier du 20 décembre 2022, de l’échec de cette procédure. En outre, par une décision du 7 juillet 2023, l’allocation de solidarité spécifique de M. A… a été renouvelée à compter du 31 décembre 2022, pour une nouvelle période de six mois, au taux journalier de 6,08 euros. Par une autre décision, datée du 12 juillet 2023, l’attribution de cette allocation a par ailleurs été renouvelée pour une autre période de six mois, à compter du 1er juillet 2023, au taux journalier de 3,65 euros. Par la présente requête, M. A… doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions, en tant que les taux journaliers d’allocation de solidarité spécifique reposent sur des montants de ressources erronés ainsi que les décisions fixant le montant de cette allocation au titre de l’année 2024, et recalculer ses droits pour les périodes considérées.
Sur l’office du juge administratif :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Sur les droits de M. A… à l’allocation de solidarité spécifique au titre de l’année 2022 :
D’une part, l’article L. 5423-1 du code du travail dispose : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5423-1 de ce code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : (…) 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple », l’article R. 5423-2 du même code précisant : « Les ressources prises en considération pour l’application du plafond prévu au 3° de l’article R. 5423-1 comprennent l’allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. (…) / Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. / (…) ». Le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique a été fixé à 16,91 euros à compter du 1er avril 2021 par décret du 29 avril 2021 revalorisant l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation équivalent retraite et à 17,21 euros à compter du 1er avril 2022 par décret du 6 avril 2022 portant la même dénomination. Aux termes de l’article R. 5423-9 du code du travail : « Le renouvellement de l’allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale ». L’article R. 5423-5 de ce code prévoit : « Il n’est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d’assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d’activité perçus pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue ».
D’autre part, aux termes de l’article 80 quinquies du code général des impôts relatif à la définition des revenus imposables : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ». Aux termes de l’article 154 bis A du même code, relatif à l’imposition de certains revenus de remplacement : « Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. / Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. ».
Enfin, l’article L. 164-10 du code de la sécurité sociale, relatif aux affections de longue durée dites « exonérantes », dispose que : « La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : (…) / 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ; / 4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; / b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; (…) ». Tandis qu’aux termes de l’article L. 324-1 du même code, relatif aux affections de longue durée dite « non exonérantes » : « En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l’intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, par une décision du 6 juillet 2022, le directeur de l’agence Pôle emploi de Poitiers – Grand Large a accordé à M. A… le bénéfice d’une allocation de solidarité spécifique d’un montant journalier fixé à 7,11 euros à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de six mois. Par une décision du 26 août 2022, le directeur de l’agence de Pôle emploi a renouvelé l’attribution de cette allocation à compter du 1er juillet 2022 et pour une nouvelle durée de six mois, fixant le taux journalier à 1,66 euros pour cette seconde période. M. A… soutient que sa conjointe a été placée en congé maladie en raison d’une affection de longue durée à compter du 1er juillet 2021 et que les revenus de substitution perçus à ce titre ne sont pas imposables et n’auraient pas dû être pris en considération pour l’application du plafond prévu au 3° de l’article R. 5423-1 du code du travail. Il résulte en effet de l’instruction, en particulier de deux attestations de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 décembre 2022 établies par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, qu’à compter du 23 août 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 Mme A… a perçu des indemnités en raison d’un « arrêt de travail de plus de six mois visés par l’article L.324-1 » du code de la sécurité sociale, article relatif à la qualité et à la coordination des soins des patients atteints d’une affection de longue durée. Toutefois, la seule circonstance que Mme A… ait été indemnisée au titre d’une affection de longue durée dite « non exonérante » sur le fondement de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ne saurait suffire à la regarder comme prise en charge au titre d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens des articles 80 quinquies et 154 bis A du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaires et des attestations de l’assurance maladie produits par le requérant, que l’épouse de M. A… a perçu, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, 20 344,64 euros de salaires, et 5 519,57 euros d’indemnités journalières de sécurité sociale. En retenant ces sommes pour évaluer le montant de l’allocation auquel pouvait prétendre M. A… sur les six premiers mois de l’année 2022, Pôle emploi n’a commis, ni erreur de fait, ni erreur de droit. De la même manière, il ne résulte pas de l’instruction qu’en retenant, pour évaluer l’allocation due au titre des six mois suivants, les sommes de 11 817,19 euros de salaires, et 14 760,05 euros d’indemnités journalières, Pôle emploi aurait, en raison de la subrogation de l’employeur, pris en compte deux fois les mêmes sommes, à la fois en tant que salaires et indemnités journalières.
Enfin, en se bornant à appliquer le taux de 30% aux seuls salaires perçus pendant la période de référence, et non aux revenus de substitution, Pôle emploi n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article R. 5423-5 précité du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 6 juillet 2022 et 26 août 2022 par lesquelles le directeur d’agence de Pôle emploi lui a attribué une allocation de solidarité spécifique d’un taux journalier de 7,11 euros à compter du 1er janvier 2022 et d’un taux de 1,66 euros à compter du 1er juillet 2022, toutes deux pour une période de six mois.
Sur les droits du requérant à l’allocation de solidarité spécifique au titre des années 2023 et 2024 :
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». En outre, l’article R. 213-12 du même code dispose : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives (…) / b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. A… tendant à l’annulation des notifications semestrielles de taux journaliers d’allocation de solidarité spécifique qui lui ont été attribués au titre des années 2023 et 2024 et au recalcul de ses droits pour les périodes considérées, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par la médiatrice régionale de France Travail Nouvelle-Aquitaine. Il ne résulte pas de l’instruction, malgré une demande de régularisation adressée en ce sens par le tribunal à l’intéressé par le courrier susvisé du 18 février 2026, que M. A… aurait saisi le médiateur compétent en ce qui concerne ses droits à l’allocation de solidarité spécifique au titre des années 2023 et 2024, cette saisine n’étant intervenue qu’en ce qui concerne les droits de l’intéressé à cette allocation titre de l’année 2022. Par suite, ses conclusions sont irrecevables. Le dossier de M. A… doit être transmis, au titre des années 2023 et 2024, à la médiatrice régionale de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Sur les conclusions à fin de suppression de la mention « fraudeur » du dossier administratif du requérant :
A supposer même la mention « fraudeur » existante dans le dossier de M. A… tenu par France Travail, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de supprimer une telle mention, ni d’en ordonner la suppression à cet opérateur. Les conclusions de M. A… présentées en ce sens sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A… est transmis, s’agissant de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique au titre des années 2023 et 2024, à la médiatrice régionale de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’à la médiatrice régionale de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-523 du 29 avril 2021
- Décret n°2022-493 du 6 avril 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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