Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2023, n° 2203431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte décernée le 24 octobre 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 871,18 euros.
Il soutient que :
— l’indu provient d’une erreur de la caisse de mutualité sociale agricole ; l’analyse de la situation financière de son foyer est également erronée ; il pourrait transférer le siège de son exploitation agricole dans le ressort d’une autre caisse, afin de la faire bénéficier de ses cotisations sociales.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A est exploitant agricole en sa qualité de membre de la SCEA de la Grande Maison à Vatan (36150) à compter du 1er août 2020 et, à ce titre, affilié à la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine en tant que personne seule. M. A a procédé à une déclaration de situation le 10 mai 2020 dans laquelle il indiquait vivre désormais en concubinage et être domicilié dans le département du Cher. Cette déclaration n’a pas été traitée dans les délais et les prestations ont continué à être servies jusqu’au 31 décembre 2020 par la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine. Deux indus de prime d’activité de 1 467,79 euros et de 274,59 euros ont été notifiés à M. A au titre de la période de mai à décembre 2020. Par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 4 août 2022, une remise gracieuse de 871,20 euros, soit la moitié de la créance initiale, était accordée par la commission de recours amiable. Les mises en demeure de payer notifiées par la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine étant restées sans effet, la caisse de mutualité sociale agricole a décerné une contrainte au requérant le 24 octobre 2022 pour le paiement de la somme de 871,18 euros. M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (). ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions citées au point 2 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En l’espèce, si M. A soutient que l’indu résulte d’une erreur de la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine dans le traitement de sa déclaration de changement de situation du 10 mai 2020, il ne conteste pas qu’il ne pouvait percevoir la prime d’activité versée par cet organisme au cours de la période de mai à décembre 2020. Si M. A soutient que la détermination de la situation financière de son foyer est erronée, il résulte de l’instruction que l’indu de 274,59 euros résulte de la prise en compte du salaire perçu par sa conjointe au cours de la période de février à avril 2020. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition formée par M. A à la contrainte du 24 octobre 2022 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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