Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 27 janvier 2026, n° 2525712
TA Paris
Rejet 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, permettant ainsi de vérifier que l'administration a procédé à un examen de la situation particulière du requérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation exceptionnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conditions de l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, justifiant ainsi la décision prise.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2525712
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2525712
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 27 janvier 2026, n° 2525712