Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2500046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 janvier 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision du 28 février 2024 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle réside en France depuis plus de six ans sous couvert d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et qu’elle a droit au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme B…, représentant la métropole de Lyon.
Mme A… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée en France sous d’un couvert d’un visa de long séjour l’autorisant à travailler valable du 11 janvier 2018 au 11 janvier 2019 puis a été munie de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour entre le 15 mars 2019 et le 4 juin 2020. Il résulte également de l’instruction que son dernier récépissé expirant le 4 juin 2020 a été prolongé de cent quatre-vingt jours, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, soit jusqu’au 1er décembre 2020 et qu’à compter de cette date et jusqu’au 17 juin 2022, Mme A… ne justifie d’aucun titre de séjour ni de récépissé de demande de renouvellement de séjour. Compte tenu de cette interruption du droit au séjour de l’intéressée sur une période de près de dix-huit mois et alors que Mme A… ne produit aucun élément de nature à établir que cette interruption ne lui est pas imputable et résulte de démarches infructueuses auprès de la préfecture, la caisse d’allocations familiales du Rhône a pu légalement refuser de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au motif que la condition prévue au 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles n’était pas remplie. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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