Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2407023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Yessod 770, représentée par Me Doitrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°1729 du 22 mai 2024 émis pour le recouvrement d’une créance de 25 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire n’est pas signé et a été pris par une autorité incompétente ;
le titre exécutoire est entaché d’insuffisance de motivation en absence d’indication des bases de liquidation.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la commune de Villeurbanne le 2 mars 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, président,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… pour la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Yessod 770 demande au tribunal l’annulation du titre de recette n°1729 du 22 mai 2024 émis pour le recouvrement d’une créance de 25 000 euros au profit de la commune de Villeurbanne.
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…). ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire attaqué, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, indique « ASTREINTES DU 05/02 au 05/052024 (92 JRS) -07/05/2024 ». Faute pour l’avis contesté d’indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la requérante, ou de faire référence à des documents qui comporteraient ces informations, la société SCI Yessod 770 est fondée à soutenir que l’avis en litige est insuffisamment motivé.
4. L’annulation d’un titre de recette pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que soit prononcer la décharge des sommes. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Yessod 770 doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Le titre de recette n°1729 du 22 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SCI Yessod 770 et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller.
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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