Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B C et Mme D E épouse C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 septembre 2024 portant refus d’instruction en famille au profit de leur enfant A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dépôt tardif de la demande d’autorisation d’instruction en famille est justifié par des faits nouveaux ;
— le refus d’autorisation va à l’encontre de la continuité éducative essentielle pour le bon développement de leur fille ;
— la pratique d’une activité artistique intensive par leur fille justifie la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille ;
— la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de leur fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une autorisation d’instruction en famille pour leur fille, A, âgée de huit ans, en raison de l’existence d’une pratique d’activités artistiques intensive. Par une décision du 30 septembre 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Saône a rejeté leur demande, puis par une décision du 21 novembre 2024, la commission de recours académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette seconde décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. ».
3. En l’espèce, les requérants ont déposé leur demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2024 le 18 septembre 2024. Pour soutenir que cette demande pouvait valablement être sollicitée au-delà de la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2024 prévue par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, les requérants font valoir d’une part, qu’ils avaient inscrit leur fille au conservatoire puis l’ont désinscrite car cet enseignement ne correspondait pas à son niveau, pour la réinscrire dans une autre école de danse et d’autre part, que dans l’attente de la réponse de cette école de danse, ils ont demandé un aménagement scolaire à l’école publique et se sont heurtés à un refus. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des motifs, apparus postérieurement à la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2024, tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public, lesquels permettent seuls de déroger à la période de dépôt des demandes d’instruction en famille, au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants font valoir que le refus d’autorisation d’instruction en famille va à l’encontre de la continuité éducative essentielle au bon développement de leur fille et que sa pratique d’une activité artistique intensive justifie la délivrance d’une telle autorisation. Toutefois, ces moyens, à les supposer fondés, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est seulement motivée par le caractère tardif du dépôt de la demande d’instruction en famille. Par suite, les moyens soulevés sur ces fondements doivent être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’article R. 131-11 du code de l’éducation cité au point 2 que la fixation de la période pour solliciter une dérogation à l’instruction dans un établissement ou école d’enseignement, qui relève des modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille, est cohérente avec le calendrier d’inscription des enfants dans ces établissements et permet que les parents souhaitant instruire leur enfant dans la famille aient, en principe, reçu une réponse définitive à leurs demandes d’autorisation avant la rentrée scolaire. En outre, ce calendrier n’est pas manifestement inapproprié aux cas de demandes présentées pour des motifs liés à la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ou pour une situation propre à l’enfant, dès lors que ces deux motifs de demande correspondent à des situations prévisibles. Au demeurant, il est toujours loisible à l’autorité administrative d’examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d’autorisation fondé sur la tardiveté de la demande méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
6. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des éléments produits par M. et Mme C à l’appui de leur demande d’instruction dans la famille, en particulier de l’emploi du temps de l’enfant ainsi que les confirmations d’inscription aux cours de danse, théâtre et arts du cirque, que les pratiques artistiques dont il est fait état sont compatibles avec une scolarisation en établissement d’enseignement. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont en tout état de cause rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme D E épouse C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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