Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 31 déc. 2025, n° 2504667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa situation de vulnérabilité et dès lors qu’elle a été reconduite en Espagne.
Les parties ont été informées par lettre du 23 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
Mme A… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public, le 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Brey, représentant la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions exposées dans la requête, et fait valoir que la requête n’est pas tardive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 3 octobre 1999, demande d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l’intéressée le 3 décembre 2025. Par suite, la requête, qui a été enregistrée le 10 décembre 2025, dans le délai de recours contentieux de sept jours prescrit par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est recevable.
Il ressort des différents certificats médicaux produits par la requérante, notamment par un médecin psychiatre, que l’intéressée souffre d’un état de stress post-traumatique majeur et d’une grande vulnérabilité psychique, ainsi que sa fille née en décembre 2021, qui sont majorées par leurs conditions d’accueil précaires, et qui nécessitent des soins psychiatriques et psychologiques. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa grande vulnérabilité psychique et de celle de sa fille, née en décembre 2021.
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, la présente décision implique qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par la requérante pour la période comprise entre sa demande d’asile, le 6 novembre 2025, et, le cas échéant, la décision définitive prise sur sa demande d’asile. Il y a, par suite, lieu pour le tribunal d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à l’intéressée le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à Mme A…, à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 novembre 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 novembre 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Brey la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Brey.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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