Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2402814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 en tant que le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure en litige ;
— le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de production d’un visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a sollicité le bénéfice de l’article L. 435-1 du même code et que l’article L. 412-1 du code précité ne s’applique pas aux ressortissants algériens ;
— la décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Les parties ont été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le refus de titre de séjour ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et qu’il y avait lieu, en conséquence, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet en la matière.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 avril 1961, est entré en France le 20 août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 25 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Cantal a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Cantal a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
3. Les principes généraux du droit de l’Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d’être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n’ayant pas été harmonisées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée. En tout état de cause, il n’établit pas avoir des observations supplémentaires qui, portées à la connaissance du préfet, auraient été de nature à influer sur le sens de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que M. B et sa compagne se sont pacsés le 4 novembre 2023 et que leur vie commune aurait débuté en octobre 2023. A la date de la décision attaquée, la relation de M. B avec sa compagne était récente. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans et où vivent ses frères et sœurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de sa compagne qui souffre d’un diabète nécessiterait un accompagnement spécifique et notamment sa présence. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, l’accord franco-algérien ne prévoyant pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle de M. B, le préfet du Cantal n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Enfin, si le refus de délivrance d’un titre de séjour est motivé par l’absence de visa de long de séjour, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que cette décision est également motivée par le caractère récent de l’entrée en France de M. B et de sa relation avec sa compagne ainsi que par l’absence d’établissement d’une communauté de vie avec celle-ci et l’existence de liens familiaux dans son pays d’origine. Il résulte de l’instruction, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5 du jugement, que le préfet du Cantal aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de l’absence de visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
J. AYMARD
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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