Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2500178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, M. A… B…, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement IT4 restant à sa charge d’un montant de 1 063 euros.
Il soutient que la dette résulte d’une erreur initiale de la caisse, qu’il n’a pas eu connaissance de la demande de complément formulée par la caisse le 17 octobre 2024 à la suite de sa demande de remise de dettes dont l’absence de réponse à cette demande a conduit au refus de remise de dettes du 2 décembre 20024, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un courrier, en date du 30 janvier 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. B…, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant.
4. Par un courrier en date du 13 janvier 2025, dont il en a accusé réception le 17 janvier 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Tout d’abord, si M. B… fait valoir qu’il n’aurait pas eu connaissance de la demande de complément formulée par la caisse le 17 octobre 2024 à la suite de sa demande de remise de dettes et que l’absence de réponse à cette demande aurait conduit au refus de remise de dettes du 2 décembre 2024, une telle circonstance est sans incidence sur l’appréciation que doit portée le tribunal concernant un litige relatif à une remise de dettes. Ensuite, en dépit de la régularisation qui lui a été adressée, le requérant, qui se borne à produire un avis d’imposition pour ses revenus de l’année 2023 et une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du Rhône concernant ses prestations pour les mois de septembre 2023 à mars 2024, n’apporte pas de justificatifs récents concernant sa situation financière, notamment aucun élément relatif à la nature et l’importance des charges de son foyer, qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser les indus litigieux restant à sa charge et ne permet pas au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation financière. Enfin, la circonstance ainsi alléguée par le requérant que l’indu serait imputable à une erreur de la caisse d’allocations familiales du Rhône dans l’examen des droits est sans incidence sur l’appréciation à porter sur sa situation de précarité. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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