Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2307472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 octobre 2023, le 14 février 2025 et le 11 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 et 30 mai 2023 par lesquelles le centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a décidé d’opérer une retenue sur ses traitements à la suite de l’exercice de son droit de retrait et a effectivement opéré une retenue à hauteur de 2 045,77 euros ;
2°) d’enjoindre au CHRMT de lui reverser cette somme augmentée de la capitalisation des intérêts échus ;
3°) de condamner le CHRMT à lui recréditer 82 h 15 dans son compteur d’heures « agiletime » ;
4°) de condamner le CHRMT à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge du CHRMT une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— dès le mois de novembre 2022, alors que son premier courrier faisant part de son intention de faire valoir son droit de retrait a été déposé concomitamment à une inscription au registre des dangers graves et imminents, aucune enquête administrative n’a été menée, et le CHSCT n’a pas été réuni dans les 24 heures ;
— elle a pu légalement mettre en œuvre son droit de retrait ;
— c’est à tort que l’administration a réduit son compteur d’heures de 82 h 15 ;
— les décisions attaquées constituent des sanctions déguisées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2025 et 12 mai 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT), représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Le CHRMT fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision du 16 mai 2023 est dépourvue de caractère décisoire et que le recours est tardif ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public
— et les observations de Me Le Tily, pour le CHRMT.
Une note en délibéré présentée par la SELARL CM. Affaires publiques pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a été enregistrée le 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente titulaire employée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) sur le site de l’hôpital Mère Enfant, à Peltre, en qualité d’infirmière puéricultrice, exerce depuis 2003 au service de néonatologie, lequel se répartit en trois unités, l’unité néonatologie, l’unité soins intensifs, et l’unité dite kangourou. Victime d’un accident sur la voie publique en juin 2020, elle a repris son activité à temps partiel thérapeutique en décembre 2020, puis à temps complet en juin 2022. A compter de septembre 2022, contrairement aux préconisations de la médecine du travail, elle a été affectée à l’unité dite kangourou. En 2023, elle a exercé son droit de retrait à dix reprises, les 17 et 24 janvier, les 2, 6, 8 et 17 mars et les 6, 12, 17 et 19 avril. Par deux décisions des 16 et 30 mai 2023, le directeur des ressources humaines du CHRMT a décidé d’opérer une retenue sur ses traitements à la suite de l’exercice de son droit de retrait et a effectivement opéré une retenue à hauteur de 2 045,77 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer à titre principal l’annulation de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CHRMT :
2. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le CHRMT, le courrier du 16 mai 2023 par lequel le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a décidé d’opérer une retenue sur traitements à la suite de l’exercice par Mme B de son droit de retrait constitue une décision faisant grief. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions attaquées des 16 et 30 mai 2023 ont été notifiées à Mme B les 19 mai 2023 et 6 juin 2023. Mme B a exercé un recours gracieux contre ces décisions le 18 juillet 2023. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 18 septembre 2023. Ainsi, sa requête enregistrée le 18 octobre 2023 n’était pas tardive. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : / () / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 4131-1 de ce code : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ». Et aux termes de l’article L. 4131-3 de ce code : « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ».
6. Lorsqu’un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il lui appartient, avant d’exercer son droit de retrait, d’alerter l’autorité administrative. Lorsqu’elle estime que l’agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l’autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, procéder à une retenue sur salaire ou prendre une sanction à son encontre. Dans le cas inverse, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de travail ne laisse persister aucun danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l’agent. Il appartient alors à l’agent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’informer de l’évolution de la situation et de reprendre l’exécution des tâches demandées dès que la situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a cessé. La seule circonstance que l’autorité administrative n’a pas mis en œuvre tout ou partie des propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions émises par le médecin de prévention ne constitue pas pour l’agent concerné, en principe, un motif raisonnable de penser que l’exercice de ses fonctions présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui justifierait son retrait.
7. Il ressort des pièces que Mme B, qui a souffert à la suite de son accident du travail notamment d’une fracture du fémur et des chevilles, a été affectée à l’unité dite kangourou à compter de septembre 2022, contrairement aux préconisations de la médecine du travail qui avait indiqué qu’elle devait être affectée à l’unité de soins intensifs. Par un courrier reçu le 24 novembre 2022, l’intéressée a informé le centre hospitalier que si son affectation en unité kangourou était maintenue, elle ferait valoir son droit de retrait, compte tenu des risques auxquels son état de santé était ainsi exposé. Mme B a déclaré deux accidents de travail en décembre 2022 liés aux déplacements qu’elle a dû effectuer entre son unité d’affectation et les autres secteurs du service qui lui ont causé des douleurs à la hanche, à la cuisse et au genou droits. Par une décision du 25 janvier 2023, le directeur des ressources humaines du CHRMT a refusé d’affecter Mme B à l’unité de soins intensifs, pourtant prescrit par la médecine du travail. Enfin, Mme B a effectivement exercé son droit de retrait à dix reprises les 17 et 24 janvier, les 2, 6, 8 et 17 mars et les 6, 12, 17 et 19 avril 2023, en informant à chaque fois le centre hospitalier qu’elle mettait fin à ses fonctions plus tôt compte tenu des risques courus pour sa santé à raison notamment des nombreux déplacements qu’elle devait effectuer.
8. Ainsi Mme B, qui ne s’est pas bornée à se prévaloir de ce que les préconisations de la médecine du travail n’ont pas été respectées et a exercé ses fonctions à l’unité kangourou à l’exception des journées en litige, justifie d’un motif raisonnable de penser que sa situation professionnelle présentait un danger grave et imminent pour sa santé. Par conséquent, elle est fondée à soutenir que le CHRMT, en considérant qu’elle n’était pas en situation de danger grave et imminent et en décidant d’opérer les retenues sur traitement contestées, a commis une erreur d’appréciation.
9. Il y a lieu par suite d’annuler les décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au CHRMT de procéder à la régularisation de la situation de Mme B, notamment en lui versant la somme de 2 045,77 euros, cette somme portant intérêts à compter du 18 juillet 2023, date de réception de sa réclamation et capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède que le CHRMT, en adoptant la décision attaquée, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Mme B, dans les circonstances de l’espèce, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
13. Le CHRMT étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
14. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CHRMT au titre du même article. Par ailleurs, les conclusions du CHRMT relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions des 16 et 30 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CHRMT de procéder à la régularisation de la situation de Mme B, notamment en lui versant la somme de 2 045,77 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de réception de sa réclamation.
Article 3 : Le CHRMT est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : Le CHRMT versera à Mme B une somme de 200 (deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du CHRMT relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,
Le greffier,
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