Rejet 24 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2023, n° 2301776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Sauvage à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant, de 248 195,99 euros (sauf à parfaire), au titre des redevances d’occupation ainsi que de la refacturation des impôts, taxes et charges, des frais de dossier et de dépôt de garantie et des intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge de la société Sauvage une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à sa charge les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 décembre 2022 par commissaire de justice.
Elle soutient que :
— l’intégralité des créances réclamées est certaine.
La requête a été communiquée le 26 janvier 2023 à la société Sauvage, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Par une convention d’occupation temporaire, signée le 1er avril 2020 et prenant effet le 1er février de la même année pour se terminer le 31 décembre 2021, la société Sauvage, a été autorisée par la SNCF Réseau, à occuper un bâtiment immobilier d’une superficie de 2 355 m2 situé sur son domaine public, à Saint-Denis, 9/15 rue de Bailly, repris au cadastre sous le n° 48p de la section CL, pour y exercer les activités suivantes : « zone de stationnement pour le personnel et les clients du restaurant »La Cantine Sauvage « », aménagement hors sol d’un espace de produits maraîchers, de compostage et d’espaces verts, activités pédagogiques avec les produits maraîchers en lien avec des écoles de Saint-Denis ". L’article 7 de la convention prévoit un renouvellement tacite pour des durées de six mois successives et consécutives, dans la limite d’une durée totale, à compter de la date d’effet de la convention, de trois ans et onze mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Son article 8 prévoit, quant à lui, le paiement d’une redevance annuelle d’un montant de 60 000 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre et d’avance. L’article 9 de ladite convention prévoit que le montant de la redevance est indexé à la date anniversaire de la convention en fonction des variations de l’indice des loyers des activités tertiaires publiées à l’Institut national des statistiques et études économiques (INSEE). L’article 10 de cette même convention prévoit la remise d’un dépôt de garantie par la société Sauvage d’un montant de 18 000 euros TTC. L’article 11 prévoit quant à lui le règlement d’un forfait annuel de 1 733 euros HT au titre des impôts et taxes et de 1 000 euros HT au titre des frais de dossier et de gestion. La société SNCF Réseau a constaté des défauts de paiement et a mis en demeure la société Sauvage de régler les sommes dues au titre de ladite convention d’occupation temporaire. La société SNCF Réseau demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme de 248 195,99 euros (sauf à parfaire), au titre des redevances d’occupation ainsi que de la refacturation des impôts, taxes et charges, des frais de dossier et de dépôt de garantie ; assortie des intérêts de droit.
Sur la demande de provision :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Sauvage n’a pas procédé au paiement des sommes dues au titre du dépôt de garantie, des frais de dossier, des redevances d’occupation, de la refacturation des impôts, taxes et charges de la convention d’occupation temporaire du domaine public pour un montant de 227 448,16 euros TTC malgré un avis de commandement de payer signifié par un commissaire de justice le 20 décembre 2022 qui reprend l’ensemble des sommes dues dont les dates d’échéance s’échelonnent du 18 octobre 2020 au 1er décembre 2022. Aussi, l’obligation dont se prévaut aujourd’hui la société requérante, à l’appui de laquelle elle produit des factures attestant de la réalité de la créance, n’est pas sérieusement contestable, à concurrence de la somme de 227 448,16 euros TTC et n’est d’ailleurs pas contestée par la société Sauvage, à laquelle la requête a été régulièrement notifiée et qui n’a pas produit de mémoire en défense
4. D’autre part, la société SNCF Réseau réclame une provision concernant la somme de 20 747,82 euros TTC due au titre de la redevance d’occupation, des charges diverses et du dépôt de garantie allant du mois de février 2023 au mois d’avril 2023. Toutefois, si le relevé de compte locataire qu’elle produit fait apparaître cette créance supplémentaire dont la date d’échéance est fixée au 3 mars 2023, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir la notification de ce relevé de compte locataire à la société Sauvage, ni même la date à laquelle lui a été notifiée la facture relative aux sommes dues au titre de cette période. Dans ces conditions, l’obligation pour la société Sauvage de versement de cette somme apparaît sérieusement contestable.
5. Enfin, la société SNCF Réseau produit un commandement de payer signifié par un commissaire de justice le 20 décembre 2022 assorti d’une mention relative à son coût de 394,53 euros TTC. Compte tenu des retards de paiement par la société Sauvage, le recours à une signification par acte de commissaire de justice a présenté une utilité pour la société requérante. Par suite, la somme de 394,53 euros TTC dont se prévaut la société SNCF Réseau n’est pas sérieusement contestable.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Sauvage à verser une provision de 227 842,69 euros TTC à la société SNCF Réseau.
Sur les intérêts :
7. En vertu de l’article 12 de la convention d’occupation temporaire : « en cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le gestionnaire, les sommes dues seront de plein droit productives d’intérêts de retard décomposés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu’au jour de paiement effectif, au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ». En l’espèce, il y a lieu d’assortir la somme due de 227 448,16 euros des intérêts calculés selon les modalités prévues par l’article 12 précité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de l’article et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Sauvage, qui a la qualité de partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Sauvage est condamnée à verser à la société SNCF RESEAU une provision de 227 842,69 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 7 de la présente ordonnance.
Article 2 : La société Sauvage versera à la société SNCF RESEAU la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Sauvage.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
La juge des référés,
M.-P. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Sociétés
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Gendarmerie ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Militaire ·
- Suspension
- Menaces ·
- Violence ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Police administrative ·
- Maire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Accord ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Assureur ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Civil ·
- Santé ·
- Pension d'invalidité ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Titre
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Région ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Algérie ·
- Détournement ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Interdiction ·
- Application ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Étudiant ·
- Retard ·
- Notification ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- École
- Manche ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Vie privée
- Droit de retrait ·
- Kangourou ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Médecine du travail ·
- Travailleur ·
- Ressources humaines ·
- Recours ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.