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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2403498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 29 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et ce, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Bernard, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision de signalement au système d’information Schengen :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’a été adoptée.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Bernard, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant comorien, est entré en France le 22 novembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 2 décembre 2024, il a été interpellé par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Manche. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée par le requérant ou son conseil dans le délai de recours. Par suite, les conclusions à fin d’obtenir le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 1, Mme F… E…, directrice de cabinet du préfet de la Manche, C… Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet de la Manche et en l’absence de Mme C…, tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 2 décembre 2024 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour en France. Il ressort du procès-verbal d’audition que M. B… a été interrogé sur son identité, sur les circonstances dans lesquelles s’est produite son interpellation, sur sa situation familiale, sur son parcours, son séjour en France et a été invité à présenter des observations sur le prononcé éventuel d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter utilement ses observations sur sa situation et l’irrégularité de son séjour, l’administration n’étant pas tenue de l’interroger sur les modalités de mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il a été fait application, mentionne que le requérant a été interpellé le 2 décembre 2024 dans le cadre d’un contrôle d’identité pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu de façon irrégulière sans solliciter de titre de séjour depuis les démarches effectuées auprès de la préfecture des Bouches du Rhône en 2022. Elle indique également qu’il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2023 avec une ressortissante française, qu’une partie de sa famille réside dans son pays d’origine ou dans un pays tiers de l’union européenne et qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. La décision énonce ainsi les motifs de fait pour lesquels le préfet de la Manche a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français. Si le requérant soutient que la décision ne mentionne pas sa demande de titre de séjour mention « étudiant » auprès du préfet des Bouches du Rhône, et que le préfet de la Manche ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, ces circonstances ne permettent pas de regarder la décision comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le préfet de la Manche aurait pris sa décision sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2023, cette relation était très récente à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé fait état de sa formation au titre du baccalauréat professionnel « maintenance des systèmes de production connectés » et de la réussite aux épreuves intermédiaires pour l’année 2022-2023. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que M. B… aurait tissé des liens privés et professionnels intenses et stables en France. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Manche a retiré la décision relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur de droit dont seraient entachée cette décision doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 3° Ou avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
En indiquant que le requérant est tenu de quitter le territoire vers le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, qui n’exigent pas de préciser l’unique pays vers lequel l’étranger peut être éloigné. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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