Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 févr. 2026, n° 2603646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme V… C…, Mme S… G…, M. Y…, M. U…, Mme Q… P…, M. M… I… et Mme E… T…, M. R… N… et Mme B… F…, Mme L… X…, M. H… J… et Mme A… J…, et Mme D… K… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder, dans les plus brefs délais, à la nomination d’un enseignant remplaçant de manière durable et pérenne jusqu’à la fin de l’année scolaire pour la classe de CM1 de l’école élémentaire Marcel Pagnol à Mazé-Milon (Maine-et-Loire).
Ils soutiennent que :
depuis le 28 novembre 2025, celle des deux enseignantes de la classe de CM1 qui assure normalement trois jours d’enseignement sur quatre est en arrêt maladie et n’est pas remplacée ; les solutions ponctuelles mises en place sont insuffisantes et entrainent des interruptions répétées de l’enseignement ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et au principe de continuité du service public de l’enseignement ;
l’urgence est caractérisée par la durée excessive de l’absence de remplacement d’une des enseignantes de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. (…) ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ». La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Si une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent l’autorité compétente, et si elle entraîne des conséquences graves pour les élèves concernés. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
Il résulte de l’instruction que la classe de CM1 de l’école élémentaire Marcel Pagnol était assurée à compter de la rentrée scolaire 2025 par deux professeurs, Mme O… les lundis mardis et vendredis et Mme W… les jeudis. Mme O… est absente depuis le 28 novembre 2025. Il résulte de l’instruction que des enseignants remplaçants ont assuré neuf jours d’enseignement depuis cette date et que les élèves ont été répartis par petits groupes dans d’autres classes les autres jours, à l’exception d’une journée de sortie scolaire maintenue et des jeudis au cours desquels Mme W… a assuré son service. Il résulte des pièces produites que l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Beaugé, interpelé par des parents d’élèves sur la nécessité de nommer un remplaçant dans cet établissement, a indiqué que l’administration était confrontée à une période hivernale particulièrement difficile et qu’elle ne disposait pas de personnels à même d’assurer le remplacement de l’enseignante absente. Il ressort également des pièces produites que, d’une part, le directeur de l’école a, à compter du 19 janvier 2026, décidé de mettre en place une répartition des groupes d’élèves dans différentes classes, de distribuer des fiches de révision sur les différentes disciplines et de fournir des fiches de progression dans l’attente de la nomination d’un remplaçant, et que, d’autre part, un remplaçant a été nommé à compter du 27 janvier 2026 jusqu’aux vacances d’hiver.
Dans ces conditions et dès lors que l’administration a tenté de remplacer ne serait-ce que partiellement le professeur absent, que, en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation depuis le 28 novembre 2025, les élèves ont toujours été scolarisés à l’école élémentaire Marcel Pagnol et qu’il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que l’absence prolongée de ce professeur obère, à ce stade de l’année scolaire, irrémédiablement la réussite scolaire des élèves, les circonstances invoquées par les requérants sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Enfin, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Nantes de nommer un enseignant remplaçant jusqu’à la fin de l’année scolaire ne relèvent pas de l’office du juge des référés dont les mesures présentent nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C… et autres.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme V… C…, représentante unique des requérants.
Fait à Nantes, le 26 février 2026 .
Le juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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