Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 juin 2023, n° 2113858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 18 mai 2022, ainsi que des pièces enregistrées le 9 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un exeat, ensemble la décision du 28 octobre 2021 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la DASEN du Val-d’Oise, qui lui avait accordé le 11 juin 2021 un exeat, ne pouvait légalement procéder à son retrait trois mois après ;
— ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu’en sa qualité de mère isolée d’un jeune enfant qui fait l’objet d’un suivi médical spécifique sur Tarbes, ville de sa naissance, il lui est nécessaire de vivre auprès de sa famille dans les Hautes-Pyrénées.
La rectrice de l’académie de Versailles, qui a été mise en demeure de défendre dans le délai de trente jours par un courrier du 17 mars 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, présente.
1. Mme B est professeure des écoles, affectée dans le Val-d’Oise. Elle a sollicité sa mutation dans les Hautes-Pyrénées pour la rentrée scolaire 2021 en participant à la seconde phase du mouvement appelée « phase complémentaire », exigeant que l’enseignant obtienne simultanément un exeat de sa direction académique d’origine et un ineat de la direction académique où il souhaite être affecté. Le 11 juin 2021, elle a été informée par courriel que la commission de la direction académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise chargé de l’examen des demandes d’ineat/exeat avait donné un avis favorable à sa demande d’exeat. Le 25 juin 2021, elle était cependant informée que le DASEN des Hautes-Pyrénées refusait de lui délivrer un ineat. Toutefois, le 6 septembre 2021, le DASEN des Hautes-Pyrénées a indiqué qu’il souhaitait finalement délivrer un ineat à Mme B afin de l’accueillir dans le département. Par un courriel du 15 septembre 2021, les services du DASEN du Val-d’Oise ont cependant indiqué à Mme B que son exeat lui était finalement refusé. Après que Mme B a formé un recours gracieux contre ce refus d’exeat, il lui a été confirmé par une décision du 28 octobre 2021 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux dernières décisions lui refusant le bénéfice d’un exeat.
2. En premier lieu, Mme B soutient que la DASEN du Val-d’Oise ne pouvait légalement retirer sa décision initiale du 11 juin 2021 par laquelle elle lui avait octroyé un exeat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration n’a fait que promettre à Mme B un exeat, dont la réalisation était conditionnée à l’accord du département des Hautes-Pyrénées à l’accueillir. Dans ces conditions, le courriel du 11 juin 2021 faisant état de l’accord de la commission à la demande d’exeat de Mme B n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, mais simplement d’un acte préparatoire, Mme B ne pouvant donc se prévaloir de ce que cet acte aurait créé des droits à son profit et ne pouvait être retiré. De même, la décision du 15 septembre 2021 ne saurait davantage s’analyser comme ayant retiré un exeat, mais doit être regardé comme un refus d’exeat, c’est-à-dire un refus de mutation. Par conséquent, le moyen tiré du retrait illégal par les décisions attaquées d’une décision créatrice de droit, inopérant, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. []. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. () Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ".
4. Mme B ne se prévaut d’aucune des priorités légales de mutation listées à l’article 60 de la loi 11 janvier 1984 précité. En outre, elle ne conteste pas le motif du refus qui lui a été opposé, tiré des nécessités du service, exigeant de limiter le nombre d’exeat effectivement accordé en vue de pourvoir aux postes de professeurs des écoles dans le département du Val-d’Oise pour la rentrée 2021, alors qu’il n’est pas contesté que les services des Hautes-Pyrénées ont manifesté leur souhait de délivrer un exeat après la rentrée scolaire. Dans ces conditions, les seules circonstances personnelles invoquées par Mme B, sont insuffisantes à établir que la DASEN du Val-d’Oise a entaché son refus d’exeat d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles, au directeur académique des services de l’éducation nationale dans le Val-d’Oise et au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
M. Monteagle
La présidente,
signé
C. Van Muylder Le greffier,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code du travail
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