Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 28 janv. 2026, n° 2215348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de trois points du capital de point de son permis de conduire suite à une infraction commise le 5 avril 2022.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction qu’il a contestée devant l’officier du ministère public du tribunal de police de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 » du 4 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. C… suite à l’infraction au code de la route commise le 5 avril 2022. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et
L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction que le relevé intégral du permis de conduire de M. C… mentionne que l’infraction du 5 avril 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si l’intéressé justifie avoir contesté cette infraction, il n’établit toutefois pas que sa réclamation aurait été regardée comme recevable. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de l’infraction du 5 avril 2022 ne serait pas établie et que le retrait de points correspondants serait, pour cette raison, illégal.
En second lieu, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l’intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée « 48 », en date du 4 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision de retrait de points doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… C…, et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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