Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2208770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre et 9 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Loïc Lanciaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par lequel le directeur de la maison d’arrêt de Douai a retiré les permis de visite délivrés le 18 août 2022 à ses enfants ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le directeur de la maison d’arrêt de Douai étant en situation de compétence liée, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur de la maison d’arrêt de Douai a retiré les permis de visite accordés le 18 août 2022 à A et B D au profit de leur père, M. C D. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire : « () / Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d’interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l’occasion d’une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l’article 515-11 du code civil dans le cadre d’une ordonnance de protection / Le permis de visite peut cependant être délivré si l’interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 139 du code de procédure pénale, la juridiction compétente en application des dispositions de l’article 702-1 du même code, le juge de l’application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l’article 515-12 du code civil/ () Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée, l’information des autorités mentionnées par les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-6 de l’existence d’une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application des dispositions de l’article D. 158 du code de procédure pénale et de la transmission de la décision conformément aux dispositions de l’article D. 211-12 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Douai du 19 avril 2022 à une peine de douze mois d’emprisonnement dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire pendant dix-huit mois pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en récidive au mois d’avril 2022. Cette condamnation a été assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en relation avec ses quatre enfants, dont l’exécution était toujours en cours à la date de la décision attaquée. Par suite, le directeur de la maison d’arrêt de Douai était en situation de compétence liée pour retirer le permis de visite accordé à ses enfants, A et B D, en application de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire. Il s’en suit que les moyens invoqués tirés du vice de procédure, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent, en conséquence, être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 13 octobre 2022 portant retrait du permis de visite accordé à ses enfants.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Loïc Lanciaux.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208770
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