Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2515229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… C… de quitter le logement qu’il occupe au sein du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Vaulx-en-Velin et d’en remettre les clefs au gestionnaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- l’intéressé occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel il été pris en charge dans le cadre du programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés, alors qu’il devait quitter les lieux le 14 avril 2025 ;
— il s’est maintenu dans le lieu d’hébergement malgré la proposition d’hébergement qu’il a reçue et la mise en demeure de quitter les lieux dont il fait l’objet le 28 juillet 2025 ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience.
Mme B…, représentant la préfète du Rhône, s’est rapportée à la requête.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé à Vaulx-en-Velin.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / (…)/ 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
D’une part, il résulte de l’instruction que par une décision du 5 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. C…, et que l’intéressé a été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 juillet 2027. L’intéressé a par ailleurs reçu une proposition d’hébergement le 14 mars 2025, qu’il a cependant refusé au motif de son éloignement géographique de son lieu de travail, alors que la durée du trajet était inférieure à une heure. Par une décision du 7 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé l’intéressé de la fin de sa prise en charge au CADA de Vaulx-en-Velin. Compte tenu du refus de M. C… de quitter son logement, il a fait l’objet le 28 juillet 2025 d’une mise en demeure de quitter son logement, sans succès. Par suite, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de l’intéressé serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à M. C… de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé à Vaulx-en-Velin.
Article 2 : Faute pour M. C… d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de quinze jours, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. A… C….
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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