Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2503151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 mars 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Charbonnières-les-Bains n° 20241205-11 du 5 décembre 2024 instaurant l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale et en définissant les modalités de versement, en tant qu’elle en conditionne le bénéfice à une ancienneté de six mois, crée un critère lié « au sens du service public » et ne précise pas son articulation avec les différents congés de maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Charbonnières-les-Bains de prendre une nouvelle délibération ne conditionnant pas le bénéfice de la part variable de l’indemnité à l’ancienneté de l’agent et précisant son articulation avec les différents congés de maladie, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Charbonnières-les-Bains fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré.
Par lettre du 7 octobre 2025, le tribunal a demandé à la préfète du Rhône, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par un courrier du 7 octobre 2025, la préfète du Rhône a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 7 octobre 2025 via l’application Télérecours citoyen, l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la préfète du Rhône n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans ce délai. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la préfète du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Charbonnières-les-Bains et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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