Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2604369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, demande au tribunal:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612–6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 30 avril 2026, sa conjointe, Mme C… a transmis au tribunal des informations relatives à leur vie commune.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Bourion
Les observations de M. B…
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 août 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 janvier 2024. Sa demande de renouvellement de sa carte de résident en tant que conjoint de français a été clôturée le 21 février 2026 à défaut de produire tout élément de nature à établir une communauté de vie avec sa conjointe française. Par arrêté du 17 avril 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées :
3. Il ressort des pièces des dossiers que par un arrêté en date du 16 février 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère, la préfète de ce département a donné délégation à M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 17 avril 2026 auraient été signés par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L.311-1, L. 611-1, L. 612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle mentionne les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire, et notamment ses interpellations pour des faits de viols et violences conjugales. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Isère a pris en compte sa situation personnelle au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et si elle a indiqué « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des deux enfants ne pourrait pas être poursuivie dans leur pays d’origine », cette appréciation, qui relève d’un moyen de légalité interne, ne suffit pas à considérer que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de la situation de M. B…, de sorte que ce moyen sera écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… se prévaut de ce qu’il réside en France depuis plus de deux ans, qu’il est père de deux enfants français, qu’il maîtrise la langue française et disposait d’un rendez-vous en préfecture fixé au 17 avril 2026 pour apporter les documents manquants à son dossier de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il est présent sur le territoire français depuis environ deux ans à la date de la décision en litige, il a vécu l’essentiel de sa vie, soit jusqu’à l’âge de trente ans, en Algérie, où, selon les dires non contestés de sa conjointe, il retourne régulièrement. En outre, M. B… ne justifie pas avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d’une intensité particulière. En outre, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il avait un rendez-vous programmé à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour, alors d’une part qu’une telle démarche ne nécessite aucun rendez-vous en préfecture et d’autre part, que le statut de sa demande sur le téléservice ANEF mentionne qu’elle a été clôturée le 21 février 20296 à défaut pour M. B… d’avoir produit tout élément de nature à prouver une communauté de vie avec son épouse. En effet, étant défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de viols sur conjoint pour lesquels il a fait l’objet de deux dépôts de plaintes en cours d’instruction et de violences conjugales sur la mère de ses enfants pour lesquels il a été mentionné au tableau des antécédents judiciaires les 16 février et 10 octobre 2024, il ne saurait justifier d’une communauté de vie avec sa conjointe. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, mais également à la menace d’ordre public qu’il représente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte-tenu de la persistance du comportement violent du requérant qui a été mentionné au tableau des antécédents judiciaires à deux reprises pour des faits de violence conjugale sur la mère de ses enfants et qui fait l’objet de deux plaintes en cours pour des faits de viols également sur la mère de ses enfants, et alors qu’il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec ceux-ci, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
11. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé, sur le fondement implicite du 2° al. de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa des 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, que le requérant s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire et qu’il séjourne irrégulièrement en France.
12. Quand bien même il disposerait d’un hébergement stable chez son frère, dont il produit une attestation d’hébergement non circonstanciée, il reste qu’il s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de résident par suite de la clôture de sa demande de renouvellement, le 21 février 2026, à défaut d’avoir démontrer la communauté de vie avec sa conjointe. De plus, eu égard à ses mentions au TAJ, en tant que mis en cause, pour des faits de violences sur conjoint, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas entaché d’illégalité.
13. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent. Elle mentionne également son entrée en France le 4 janvier 2024 sans qu’il puisse justifier de la possession d’un visa, le bénéfice d’un titre de séjour dont il n’a pu obtenir le renouvellement, son maintien en situation irrégulière en France ainsi que le défaut de certificat d’hébergement faisant craindre qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’interdiction de retour prononcée à son encontre doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent. Elle mentionne également son maintien en situation irrégulière en France, l’absence de liens intenses, stables et anciens en France et le fait que sa présence représente une menace à l’ordre public. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux points 5 et 6, la décision portant interdiction de retour en France ni ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B…, et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
I.BOURION
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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