Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2301412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 14 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Bezaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Perpignan a décidé que la commune fera procéder sans délai à la déconstruction dans les règles de l’art des immeubles situés, au 36, 38 et 40 rue Llucia, au 15 bis rue Michel Carola, au 15 et 17 rue des Potiers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire ;
- l’arrêté a été pris au terme d’un détournement de procédure dès lors qu’il n’y avait pas une caractérisation d’une extrême urgence justifiant l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police administrative générale ; il n’y avait pas davantage de cause extérieure à la dégradation des immeubles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 29 mars 2024, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Joubes-Huot, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les travaux de démolition ont été réalisés ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Bezaud, représentant M. A…, et celles de Me Diaz, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’appartements au sein de l’immeuble sis au 13 rue des Potiers à Perpignan cadastré section AH n°307, lequel fait partie d’un îlot de treize immeubles. Après réalisation d’études par deux bureaux d’études techniques, les BET Leduc ingénierie et Couasnon, la commune a estimé qu’il existait un risque d’effondrement immédiat de l’ensemble de l’ilot et par arrêté du 12 janvier le maire a décidé de ce que la commune procèdera sans délai à la déconstruction dans les règles de l’art des immeubles cadastrés section AH n°300, 303, 305, 301, 302 et 304 et a décidé que les immeubles mitoyens, dont celui qui abrite les appartements de M. A…, seront évacués sans délais le temps des travaux de déconstruction et jusqu’à la réalisation des travaux de consolidation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Par l’arrêté du 12 janvier 2023 en litige, le maire de Perpignan a décidé de faire procéder à la déconstruction des immeubles sis au 36, 38 et 40 rue Llucia, au 15 bis rue Michel Carola, au 15 et au 17 rue des Potiers sur le territoire de sa commune en faisant application des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que le recours formé à l’encontre de cet arrêté relève de l’excès de pouvoir.
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le maire de de Perpignan fait valoir que le présent litige a perdu son objet dès lors que les immeubles en litige ont été déconstruits et que l’arrêté du 12 janvier 2023 a été entièrement exécuté. Toutefois, il est constant que l’arrêté attaqué a reçu exécution. Dès lors, la requête n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ».
7. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l’immeuble.
8. M. A… soutient que l’état des constructions ne caractérisant pas une situation d’extrême urgence, l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de procédure. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le bureau d’études technique Couasnoin le 4 janvier 2023 qui relève une évolution importante et dangereuse sur les étais mis en place entre le 24 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, qui sont « en compression très accentuée. Un relâchement et basculement du mur a redoublé : par conséquent, il y a un risque d’effondrement immédiat ». Il précise que « vu les pathologies constatées et des aggravations, je suis favorable à une démolition des bâtiments, dans les plus brefs délais, qui sont devenus trop fragiles par un manque d’entretien accru et ne insalubrité accumulée depuis plusieurs décennies ». En outre, le 9 janvier 2023 l’expert Asseraf retient que ces immeubles « présentent tous des pathologies structurelles différentes les rendant dangereux : tout déplacement à l’intérieur de ces immeubles présente un important risque d’effondrement partiel des planchers (…) on retiendra tout particulièrement que leur système constructif d’origine, avec des plancher en bois et en l’absence de chainage horizontaux et verticaux ne fait qu’augmenter le risque d’effondrement. Le danger le plus important et non maitrisable est le délitement des murs en terre crue avec la présence d’un fort taux d’humidité entre les parcelles N°303-300 et 300-301. Il a été constaté la mise en compression des étais mis en place dans le rez-de-chaussée de l’immeuble n°40 et celui n°38 ; ce qui confirme l’affaissement de ces planchers par une modification de la portance des murs mitoyens en terre crue. Ces étais ne permettent en aucun cas d’éviter un éventuel effondrement des murs mitoyens. Il se produirait alors une implosion et un déversement des murs de façade sur les voies publiques ». Il conclut à l’existence d’une extrême urgence à procéder à la fermeture à toute circulation et au passage des personnes des rues Llucia, Carola et des Potiers « Devant la piètre qualité de ces immeubles, le risque de ruine des édifices à très court terme, ; la vétusté des matériaux et l’absence de qualité architecturale, je ne peux que recommander à la ville de Perpignan de procéder par tout moyen à la non préservation de ces immeubles ». Alors que M. A… n’apporte aucun élément pour critiquer utilement l’urgence relevée en janvier 2023, de manière circonstanciée par deux experts, le maire de Perpignan a légalement pu faire usage de son pouvoir de police générale consistant à la démolition des immeubles mitoyens au sien, et lui interdisant par voie de conséquence d’habiter son bien le temps des travaux de démolition et de confortation du sien.
9. Il résulte de ce qui précède et au regard du principe rappelé au point 7, compte tenu de la situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, inhérent même à la structure de l’immeuble, décider de faire usage de son pouvoir de police générale. Le moyen tiré du détournement de procédure ne pourra qu’être écarté.
10. Enfin, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence (…) ». Si M. A… doit être regardé comme soutenant que le maire ne pouvait légalement décider de faire procéder à l’évacuation de son immeuble qu’à l’issue d’une procédure contradictoire, l’urgence de la situation permettait de s’affranchir de cette formalité pour la mesure de police en cause.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… la somme que la commune demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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