Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B D et M. C A demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture définitive du groupe scolaire privé hors contrat dénommé « école bilingue Montessori » sis 80, avenue Raspail à Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) de constater que l’école nouvelle Montessori du Val-de-Marne (0942350U) et le collège international bilingue (0942437N) ne sont pas légalement fermés et d’autoriser en conséquence ces établissements à accueillir leurs élèves à compter du 1er septembre 2025, dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Au cas particulier, par la présente requête, Mme D et M. A demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture définitive du groupe scolaire privé hors contrat dénommé « école bilingue Montessori » sis 80, avenue Raspail à Saint-Maur-des-Fossés et d’autoriser l’école nouvelle Montessori du Val-de-Marne (0942350U) et le collège international bilingue (0942437N) à accueillir des élèves à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur requête. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à supposer même que les intéressés aient intérêt à agir au nom de ces établissements, ils se sont abstenus de former devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation de cet arrêté. La requête, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A.
Fait à Melun, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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