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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2318372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 5 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Danet, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à son profit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour prive cette décision de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Danet, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauricienne née le 6 septembre 1973, est entrée régulièrement en France le 19 juin 2022, au bénéfice de la dispense de visa de court séjour applicable aux ressortissants mauriciens, et s’est maintenue irrégulièrement au-delà de la période de trois mois autorisée par cette dispense. Le 1er décembre 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre séjour, vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, concernant notamment ses conditions de séjour en France ainsi que sa situation familiale et socio-professionnelle sur le territoire français. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de la décision en cause, qui mentionne que Mme B a produit une autorisation de travail délivrée en juillet 2022 pour occuper un emploi à compter de septembre 2022, pour une durée de douze mois, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de la requérante au regard du fondement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Si Mme B soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, en faisant valoir qu’elle est entrée en France en 2022, qu’elle occupe, depuis plus d’un an, un emploi de garde d’enfants à domicile pour lequel elle est qualifiée et a obtenu une autorisation de travail, qu’elle a été formée aux gestes de premiers secours et aux règles de sécurité incendie, et que son recrutement par ses employeurs, qui ne bénéficient pas de solution alternative pour assurer la garde de leurs enfants, est nécessaire, ces seuls éléments ne sauraient, en eux-mêmes, caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, ou une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en juin 2022, est employée à plein temps depuis le 16 septembre 2022, soit depuis un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée, en qualité d’employée à domicile assurant la garde d’enfant en bas-âge au sein d’une même famille, par contrat à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2022, après avoir obtenu une autorisation de travail en ce sens. Toutefois, en dépit des liens affectifs qui ont pu se nouer avec cette famille, et notamment avec les enfants dont elle assure la garde, ni l’ancienneté de cet emploi, ni la durée de présence en France de Mme B ne permettent de justifier de l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France, alors que Mme B, née en 1973, ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans, et dans lequel résident ses trois enfants. Ainsi, elle ne peut être regardée comme disposant de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables et intenses, tels que le refus d’autoriser son séjour puisse être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieux aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La décision en litige, en tant qu’elle refuse à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante des enfants dont elle assure la garde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B est suffisamment motivée. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va de même de la décision, prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du même code, obligeant Mme B à quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, la décision portant obligation pour Mme B de quitter le territoire ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet de séparer les enfants, dont Mme B assure la garde, de leurs parents. Par suite, en dépit des liens d’affection que ces enfants ont pu nouer avec Mme B, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant contraire à leur intérêt supérieur, au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Danet.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
pg
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