Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 5 févr. 2026, n° 2407417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou, à défaut, de réformer la décision implicite du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder une remise de dette des sommes qualifiées d’indues d’allocation de logement sociale (ALS) ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale des dettes mises à sa charge ou, à défaut, partielle ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aude de rembourser les sommes déjà indûment recouvrées, dont elle liquidera le montant et procédera au reversement dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Aude une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Victor avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l’octroi d’une remise totale de dette en vertu d’une décision datée du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 avril 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aude a notifié à Mme A… une remise partielle de dette d’un montant de 1 086 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement. Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2023 en tant que le directeur de la CAF a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette. Postérieurement à ce jugement, Mme A… a réitéré sa demande de remise partielle de dette au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement en se prévalant de la suppression à compter de juin 2024 des aides sociales dont elle bénéficiait et de la dégradation consécutive de sa situation financière. Le directeur de la CAF ayant implicitement refusé de faire droit à cette nouvelle demande, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
2. En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a décidé de remettre la dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 783 euros. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité du refus de remise de dette uniquement à concurrence de cette somme et non, comme le fait valoir en défense, la caisse d’allocations familiales sur l’ensemble de la somme en litige. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse d’allocations familiales sera, donc, accueillie à concurrence de la somme de 783 euros.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R.822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A… a pour origine une déclaration tardive du changement de propriétaire de son logement. A l’appui de sa requête tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de l’aide personnelle au logement, Mme A…, qui est de bonne foi, invoque ses difficultés financières tenant notamment « à la suppression de toute aide sociale ». Toutefois, elle se borne à fournir une attestation intitulée « non perception de l’APL » établit par la présidente de l’agence immobilière dont elle dépend. Ce document, qui est insuffisamment circonstancié et ne concerne, au surplus, que le mois de juin 2024, est insuffisamment probant pour établir la situation de précarité dans laquelle elle allègue se trouver à la date du présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Aude, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer à concurrence de la somme de 783 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026
La greffière,
M. C…
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