Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2511855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 27 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté critiqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions lui refusant un titre de séjour et prévoyant son éloignement sont entachées d’une erreur d’appréciation, méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille, président ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant comorien né en 2002 et entré en France au mois d’octobre 2023 en vue d’y poursuivre des études, M. B… conteste l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait au vu desquels, s’agissant notamment du parcours universitaire de l’intéressé et de sa situation familiale, l’autorité préfectorale s’est déterminée pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que la qualité d’étudiant ne pouvait être reconnue à l’intéressé dès lors que, n’ayant été inscrit à l’université de Lyon au titre de l’année universitaire 2023-2024 qu’en qualité d’auditeur libre, il ne s’était finalement pas inscrit dans l’établissement d’enseignement supérieur privé qui lui avait initialement délivré un certificat de pré-inscription pour l’année 2024-2025. Si le requérant fait valoir les difficultés qu’il a rencontrées pour finaliser ses inscriptions compte tenu de son arrivée en France au mois d’octobre 2023 et de l’absence d’employeur souhaitant le recruter au bénéfice d’un contrat en alternance lui permettant de financer sa scolarité pour l’année universitaire 2024-2025, les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé du motif du refus en litige, tiré du constat de l’absence d’inscription du requérant dans un établissement d’enseignement supérieur.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. B… a sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, il y a lieu d’écarter comme inopérants les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation dont résulterait le refus critiqué au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances dont il est fait état, tirées notamment de la volonté du requérant d’exercer une activité professionnelle afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, ne suffisent pas pour considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant fait valoir l’importance de ses attaches et ses perspectives d’intégration en France, où se trouve en particulier sa mère et où il a pu exercer une activité professionnelle en tant que travailleur intérimaire. Toutefois, le requérant est célibataire et n’est présent que depuis le mois d’octobre 2023 en France où il n’a été autorisé à se rendre et à séjourner qu’à titre provisoire en qualité d’étudiant et la mère du requérant n’est elle-même pas autorisée à séjourner en France, où elle n’est arrivée qu’au mois de mars 2025. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un obstacle à un retour du requérant aux Comores et pour considérer que la décision critiquée a méconnu les stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les éléments avancés ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 22 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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