Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2519720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 26 novembre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moral et professionnel qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de remise de titre de séjour met en péril son contrat d’alternance, sa situation professionnelle et son droit au séjour régulier ; il ne peut procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- le retard anormalement long dans l’exécution d’une décision administrative constitue une carence fautive engageant la responsabilité de l’Etat ; cette situation a causé un préjudice moral et un préjudice professionnel.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant camerounais née en 2004. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 août 2024 et a délivré à M. B…, dans l’attente de la remise de sa carte de séjour portant la mention « étudiant – élève », une attestation de décision favorable. L’intéressé, qui n’a pas été mis en possession de son titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Pour justifier de l’urgence à lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, M. B… fait valoir que l’absence de remise de son titre de séjour fait obstacle au dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et est susceptible d’entraîner la résiliation de son contrat d’alternance. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’attestation de décision favorable, délivrée le 23 août 2024 et mentionnant qu’une carte de séjour valable du 28 septembre 2024 au 27 décembre 2025 portant la mention « étudiant – élève » est en cours de fabrication, suffit à justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l’attente de la remise de sa carte de séjour et l’autorise à travailler à titre accessoire. D’autre part, il n’établit ni avoir tenté vainement de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, ni que son employeur envisagerait de résilier son contrat d’alternance. Par suite, et alors même qu’il a adressé un courriel à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22 février 2025 en vue d’obtenir la remise de son titre de séjour après avoir été informé de sa fabrication, le requérant ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, de condamner une personne publique à verser une indemnité en réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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