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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la société civile immobilière « Camethon », représentée par Me Sfez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision attaquée avec toutes les conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle s’est portée acquéreur, lors d’enchères publiques sur liquidation judiciaire du 18 septembre 2025 d’un local commercial à Crégy-lès-Meaux 7 et 23 place Louis Jouvet, que la déclaration d’intention d’aliéner a été transmise à la commune et que celle-ci, le 7 octobre 2025, a décidé d’exercer son droit de préemption sur le bien en cause et s’est substituée à elle pour l’acquisition du bien.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en sa qualité d’acquéreur évincé, dès lors que le règlement de la vente doit intervenir dans un délai de quatre mois, et, sur le doute sérieux, car elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, qu’elle n’est pas fondée sur un projet ou une opération d’aménagement réalisé dans l’intérêt général et antérieur à l’exercice du droit de préemption, et que la prise en charge d’une activité économique par la commune n’est justifiée par aucun intérêt public de sorte qu’elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée au principe de libre concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Crégy-lès-Meaux, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, le prix ayant été payé, le transfert de propriété a eu lieu et la condition d’urgence n’est plus remplie.
Elle soutient également que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2025, la société civile immobilière « Camethon », représentée par Me Sfez, demande au juge des référés de suspendre la délibération attaquée en tant qu’elle permet à la commune de disposer du bien immobilier acquis et d’en user dans des conditions qui rendraient irréversibles cette délibération.
Vu
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2516762, la société civile immobilière « Camethon » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Nodin, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Hecketsweiler représentant la société civile immobilière « Camethon », requérante, qui rappelle qu’elle a obtenu un bien immobilier par la voie d’une adjudication judiciaire, que le transfert de propriété n’a pas eu lieu, que la condition d’urgence est présumée, qu’il n’est pas démontré que le projet ayant motivé la préemption soit antérieur à l’opération d’acquisition, que les études n’ont toujours pas été mises en place, que la commune ne sait pas ce qu’elle va faire du bien, qui précise aussi qu’elle souhaite y installer un commerce de blanchisserie et de laverie et que la commune admet vouloir prendre en charge l’ancienne activité de boulangerie et qui soutient enfin qu’elle n’a pas suspendu le paiement ;
les observations de Me Gerphagnon, représentant la commune de Crégy-lès-Meaux, qui rappelle qu’une boulangerie est un commerce essentiel dans la commune, qu’une adjudication judiciaire ne passe pas par un acte authentique, qu’il est donc nécessaire d’articuler la procédure avec les règles de transfert, qui maintient qu’il est nécessaire pour elle de maintenir les activités économiques sur place ce qui correspond aux exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 octobre 2025, le conseil municipal de la commune de Crégy-lès-Meaux (Seine-et-Marne) a exercé son droit de préemption dans le cadre d’une vente par adjudication d’un local commercial de boulangerie au 7 à 23 de la place Louis Jouvet, appartenant auparavant à la société civile immobilière « Jeuland Damien », au motif que ce commerce constituait un équipement de proximité essentiel à la vie quotidienne des habitants de la commune, que la disparition de cette activité de proximité ne répondait pas aux besoins de la commune et que le projet visait à maintenir et à renforcer l’attractivité du quartier et à garantir l’activité de boulangerie. Ce bien immobilier avait été attribué par un jugement d’adjudication sur liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Meaux, du 18 septembre 2025 pour la somme de 100.000 euros à la société civile immobilière « Camethon » de Sept-Sorts (Seine-et-Marne). Le greffe du tribunal judiciaire de Meaux avait notifié le 18 août 2025 la déclaration d’intention d’aliéner de ce bien et le maire de la commune de Crégy-lès-Meaux a confirmé, le 8 octobre 2025 sa volonté d’exercer son droit de préemption au prix convenu de 100.000 euros « afin de maintenir une activité commerciale de proximité essentielle à la vie quotidienne des habitants de la commune ». Le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Meaux, le 13 octobre 2025, a donc substitué la commune de Crégy-lès-Meaux à la société civile immobilière « Camethon » comme acquéreuse du bien en cause. Par un arrêté du 5 novembre 2025, la commune de Crégy-lès-Meaux a consigné la somme de 100.000 euros sur le compte « Carpa Séquestre » de l’ordre des avocats du barreau de Meaux, aux fins de reversement au liquidateur judiciaire la société civile immobilière « Jeuland Damien ». Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, la société civile immobilière « Camethon » a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 7 octobre 2025 et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. » Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 novembre 2022, le conseil municipal de la commune de Crégy-lès-Meaux décidé d’instaurer un droit de préemption urbain sur l’ensembles des zones urbaines de la commune délimitées par le plan local d’urbanisme telles que délimitées en annexe à la délibération, notamment « pour aboutir à une offre diversifiée et équilibrée de logements afin d’assurer une mixité sociale sur son territoire et pour pérenniser l’action économique de la commune », que le local commercial objet de la délibération en litige était auparavant exploité pour une activité de boulangerie – pâtisserie, et que la commune, en exerçant son droit de préemption sur le local en cause, a entendu favoriser le maintien à cet endroit de la commune de la même activité de proximité, en précisant que ce « commerce constitue un équipement de proximité essentiel à la vie quotidienne des habitants de la commune », qu’il y a lieu de considérer « les risques de disparition de cette activité de proximité au profit de commerces ne répondant pas aux besoins de la population locale », et « que le projet d’acquisition projeté par la commune vise à maintenir et renforcer l’attractivité du quartier et à garantir la continuité de l’activité de boulangerie accessible à tous ».
Par suite, les moyens soulevés par la société civile immobilière « Camethon », qui ne soutient pas avoir eu l’intention d’installer dans le local en cause une activité de boulangerie – pâtisserie, et tirés du défaut de motivation de la décision de préemption, de l’absence de justification d’un projet réel, précis et d’intérêt général en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, et d’une atteinte manifeste et disproportionnée au principe de libre concurrence, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, par la société civile immobilière « Camethon » n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacune des parties la somme réclamée par l’autre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société civile immobilière « Camethon » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crégy-lès-Meaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière « Camethon », à la commune de Crégy-lès-Meaux et à la SCI JEULAND Damien.
Melun le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard,
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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