Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2433826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet de police a retenu que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, alors qu’il n’a été condamné qu’à une seule reprise et que le préfet ne s’est pas prononcé sur le caractère grave de la menace en résultant ;
— la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse est fondée sur le motif, prévu au 2° de l’article L. 611-1 du CESEDA, tiré de ce que " 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". Le préfet de police n’a ainsi pas fondé sa décision sur l’éventuelle menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de M. B. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’une telle menace était caractérisée est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
4. Si M. B soutient qu’il serait exposé à des risques d’atteintes prohibées par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte-d’Ivoire, son pays d’origine, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
6. Si M. B invoque l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, il n’assortit ses allégations, au demeurant imprécises, d’aucune pièce ou élément probant. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet de police n’aurait pas tenu compte de la durée de sa présence, dont il est allégué qu’elle remonte à 2019, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’édiction d’une précédente décision d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet de police en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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