Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2026, n° 2522609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le n°2522608, M. C… A…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Slovaquie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le fichier Visabio a été consulté par un agent habilité à y accéder, ainsi que d’une erreur de droit au regard de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, au regard notamment de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ;
- elle méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le n°2522609, Mme B… A…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Slovaquie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le fichier Visabio a été consulté par un agent habilité à y accéder, ainsi que d’une erreur de droit au regard de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, au regard notamment de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ;
- elle méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fabre, substituant Me Bearnais, avocate de M. et Mme A….
L’avocate de M. et Mme A… a soulevé durant l’audience un nouveau moyen, tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et du premier paragraphe de l’article 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés les 15 juillet 1977 et 23 avril 1991, déclarent être entrés en France le 29 juillet 2025. Il a été constaté qu’ils étaient en possession de visas périmés depuis moins de six mois, délivrés par les autorités slovaques. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités slovaques ont accepté le 9 octobre 2025 de prendre en charge M. et Mme A…. Par des arrêtés du 21 novembre 2025, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert à ces autorités.
Les requêtes de M. et Mme A… sont relatives aux membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 24 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. et Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décisions de transfert vers la Slovaquie :
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, la décision en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. et Mme A… sont titulaires de visas périmés depuis moins de six mois délivrés par les autorités slovaques. Une telle motivation, qui fait apparaître que la Slovaquie a été désignée responsable des demandes d’asile en application du critère énoncé à l’article 12 du chapitre III du règlement, est suffisante au regard des principes énoncés ci-dessus. Aucun texte ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet d’exposer la situation personnelle de M. et Mme A… ou les facteurs de vulnérabilités dont ceux-ci se sont prévalus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… se sont vu remettre, le 31 juillet 2025, lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de leurs entretiens individuels, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par les intéressés le 31 juillet 2025, sont rédigés en azéri, langue que les intéressés ont déclaré comprendre ainsi que cela ressort des recueils d’informations et des résumés de leurs entretiens individuels sur lesquels ils ont également apposé leurs signatures. Le contenu de ces documents leur a en outre été communiqué oralement, par l’intermédiaire d’un interprète en langue azéri, comme l’attestent les mentions des résumés des entretiens. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… ont indiqué durant leurs entretiens prévus par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 être titulaires de visas délivrés par les autorités slovaques expirant le 31 juillet 2025, soit moins de six mois avant la date à laquelle la France a saisi ces autorités aux fins de prise en charge des intéressés. Il en résulte qu’à supposer même que le préfet ait recueilli la même information en procédant à une consultation irrégulière du fichier Visabio, cette circonstance demeurerait sans incidence sur la légalité des décisions en litige, dès lors que l’information en cause n’est pas uniquement issue de la consultation de ce fichier. Il s’ensuit que les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit entachant les décisions contestées en ce que le préfet n’établit pas que le fichier Visabio a été consulté par un agent régulièrement habilité à cette fin, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, les articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 prescrivent aux États de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Slovaquie des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes les requérants à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 11.
D’autre part, les requérants font valoir que M. A… souffre d’un trouble de stress post-traumatique résultant des sévices subis en Azerbaïdjan et de séquelles d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2016 pour lesquels il bénéficie en France d’un suivi médical et de traitements médicamenteux. Mme A… indique bénéficier également d’un suivi de son état de santé et produit plusieurs documents médicaux. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement allégué, que les requérants ne pourraient bénéficier en Slovaquie d’une prise en charge appropriée à leur état de santé. La scolarisation des enfants en France ne constitue pas davantage un obstacle au transfert de la famille vers la Slovaquie dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Enfin, la circonstance que les requérants sont de confession musulmane ne suffit pas à les faire regarder comme étant exposés à des traitements contraires aux stipulations citées au point 11 en Slovaquie, État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet de Maine-et-Loire de ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et qu’elle méconnaissent les article 3 et 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. et Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. et Mme A….
Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Bearnais.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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