Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 20 nov. 2024, n° 2305890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B E épouse D, représentée par Me Léonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Léonard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier du 25 avril 2024 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les pièces produites par Mme E, enregistrées le 21 octobre 2024, n’ont pas été communiquées.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissant mauricienne, titulaire de titres de séjour depuis 2015, a présenté le 28 septembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme E demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les refus de regroupement familial consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée rejetant la demande de regroupement familial de Mme E que celle-ci vise l’article L. 434-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que le revenu mensuel moyen de l’intéressée au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande s’élève à 1 161 euros net, soit un revenu inférieur de 102,08 euros au SMIC de référence. Ainsi, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les motifs et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code, « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. () des allocations prévues () à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale () ». Selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; () 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire () ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E a déposé son dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son époux le 28 septembre 2022 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui produit des bulletins de salaires de son activité professionnelle exercée auprès de quatre employeurs dans le cadre du dispositif « chèque emploi service universel », peut justifier, pour cette période, d’un revenu net mensuel moyen s’élevant à 580 euros. Si la requérante peut se prévaloir, pour le calcul de ses ressources, du versement de la prime d’activité à hauteur de 1 266,94 euros pour la période de référence, il résulte des dispositions précitées que l’allocation de soutien familial, l’aide personnalisée au logement et l’allocation de rentrée scolaire perçues durant la période de référence sont des prestations familiales au sens de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et donc exclues des ressources à prendre en compte pour l’appréciation des ressources citées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les ressources de la requérante, qui justifie dès lors d’un revenu net mensuel moyen de 686 euros pour la période de référence dans le cadre de l’instance et alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé leur montant à 1 160 euros par mois en moyenne à l’issu de son enquête, sont donc inférieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources et a méconnu l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il est constant que Mme E s’est mariée le 18 novembre 2021 à Maurice avec un compatriote au bénéfice duquel elle a sollicité le regroupement familial. Dès lors, l’arrêté en litige n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années du fait de la requérante, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305890
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