Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2515808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Mira |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la SCI Mira demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 de la préfète du Rhône portant traitement de l’insalubrité et interdiction d’habiter du logement situé au 1er étage, porte droite, sis 156 avenue Gabriel Péri à Vaulx-en-Velin ;
2°) d’enjoindre aux locataires de régler leur loyer depuis août 2025 ainsi que de permettre la réalisation des travaux si besoin, sous astreinte, et de nettoyer la terrasse ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé et des locataires la somme de 2 000 euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de toute possibilité de valoriser son bien ; elle est dans une situation financière insoutenable ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés du caractère erroné de l’indication du délai de réponse de l’ARS qui traduit la « volonté de laisser pourrir la situation au bénéfice du locataire » ; de la « satisfaction des deux points principaux problématiques » dès lors que le « consuel » a été obtenu et que le dysfonctionnement de la VMC résulte uniquement du manque de nettoyage et d’hygiène des occupants, un grillage sur un garde-corps a été installé en terrasse, laquelle est encombrée de déchets de l’occupant, des travaux de peinture d’une pièce sont engagés et le maintien de l’arrêté encourage le locataire dans sa posture de dégradation de l’appartement lui permettant de bénéficier gratuitement d’un logement de 80m2 avec terrasse ; de l’absence de caractérisation de l’origine des désordres et de leur gravité ; de la disproportion alors que des travaux urgents auraient pu être fait à la demande et qu’il n’est pas tenu compte du surpeuplement des occupants ainsi que leur manque d’hygiène et leur manque de coopération ; de la volonté manifeste de l’ARS de prendre position d’une manière discriminante à son égard ; de la notification de l’arrêté en pleine période hivernale ; de l’absence de prise en compte des avis rendus par les entreprises intervenues ; de l’absence de réponse par l’ARS à ses courriers ; de l’absence de faute qui lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515804 par laquelle la SCI Mira demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aucun des moyens invoqués par la société Mira n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 octobre 2025 de la préfète du Rhône portant traitement de l’insalubrité et interdiction d’habiter du logement situé au 1er étage, porte droite, sis 156 avenue Gabriel Péri à Vaulx-en-Velin. Par suite, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
En second lieu, il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaitre du litige qui oppose la société Mira à ses locataires puisqu’il concerne l’exécution d’un bail conclu dans les conditions du droit commun relevant des rapports de droit privé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la société requérante, qui sont dirigées contre ces personnes et qui n’ont pas été présentées à titre accessoire au surplus, ne peuvent qu’être rejetées également.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de la SCI Mira doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Mira est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mira.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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